PEUPLES AUTOCHTONES |
Élections |
Gordon c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)
T-2388-00
2001 CFPI 9, juge Pinard
2-2-01
12 p.
Requête en injonction interlocutoire visant à exempter la bande de la Première nation de Pasqua no 79 de l'application des art. 74(4) et 75 de la Loi sur les Indiens et d'empêcher par conséquent la bande de présenter des candidats ou de tenir des élections de façon conforme à ces dispositions de la Loi sur les Indiens--Action en contestation de la validité constitutionnelle des art. 74(4) et 75 de la Loi sur les Indiens, au motif que ceux-ci portent atteinte à l'art. 15 de la Charte en ce qu'ils obligent les personnes qui souhaitent présenter leur candidature à titre de conseiller de bande à «réside[r] ordinairement sur la réserve»--La demanderesse, qui fait partie de la bande, ne réside pas dans la réserve, ne peut par conséquent exercer la charge de conseillère de bande--Avant mai 1999, conformément à l'art. 77 de la Loi sur les Indiens, les membres de la bande qui ne «résid[aient] ordinairement» pas dans la réserve n'avaient pas qualité pour voter ou pour prendre part au processus électoral--Depuis mai 1999, l'arrêt Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, accorde aux membres hors réserve des bandes indiennes le droit de vote, invalidant de ce fait l'art. 77 pour cause d'inconstitutionnalité, mais la déclaration d'invalidité a été suspendue pour une période de 18 mois afin de permettre au gouvernement fédéral de corriger la situation--Pour mettre en oeuvre les principes dégagés par cet arrêt, le Ministère a amorcé de vastes consultations avec les Premières nations (i) relativement à la modification du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens et (ii) pour promouvoir davantage la participation des membres non résidents des bandes à la gouverne de celles-ci et à leurs autres mécanismes démocratiques--Le Ministère est en train de travailler sur d'autres modifications importantes aux procédures électorales, démarche qui fera intervenir la question de la candidature des membres non résidents des bandes--Le processus de consultation doit être terminé avant que les modifications puissent être apportées--Celui-ci ne sera pas terminé avant la date prévue pour l'élection--De plus, les membres de la bande travaillent à l'élaboration d'un code électoral fondé sur la coutume--Une fois que le code sera finalisé et ratifié, on demandera au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire de délivrer une ordonnance afin de suspendre l'application, à l'égard de la bande, du mécanisme électoral prévu dans la Loi sur les Indiens--Une telle ordonnance habilitera la bande à contrôler désormais son propre processus électoral--On ne pourra finaliser et ratifier le code à temps avant l'expiration du mandat du chef actuel--La validité constitutionnelle des art. 74(4) et 75 de la Loi sur les Indiens est trop importante pour faire l'objet d'une procédure interlocutoire--La mesure de redressement sollicitée aura des incidences à l'égard des deux cent soixante Premières nations au Canada qui sont visées par les art. 74(4) et 75--La décision relative à cette question ne peut être prise dans le cadre d'une procédure interlocutoire--L'arrêt Corbiere ne tranche que la question du droit de tous les membres de la bande de voter lors de l'élection du conseil de bande aux termes de l'art. 77--La question de la validité constitutionnelle des art. 74(4) et 75, de même que la contrainte relative à la résidence pour les fins de la mise en candidature, constitue une question distincte et nouvelle qui n'a été tranchée par aucune cour--Si on faisait droit à la mesure de redressement sollicitée par la demanderesse, celle-ci obtiendrait réparation immédiatement après le dépôt de sa déclaration et avant que n'ait lieu la communication des documents entre les parties, et avant l'interrogatoire préalable et l'instruction de l'affaire--Un tel scénario, dans le cadre d'une requête interlocutoire, irait considérablement plus loin que ce que permet l'arrêt Corbiere,et ce au terme d'une instruction complète et du dépôt de deux appels--Application du triple critère dégagé par l'arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 312--La demanderesse n'a pas démontré qu'elle subira un préjudice irréparable si elle n'obtient pas la mesure de redressement qu'elle sollicite--Tout au plus, la demanderesse ne sera pas autorisée à poser sa candidature et ne sera pas en mesure de voter en faveur d'un membre non résident lors des élections --La prépondérance des inconvénients ne favorise pas non plus que la Cour rende une décision sommaire à l'égard de cette question--Il est dans l'intérêt du public de permettre en l'espèce que les processus de consultation déjà entamés se poursuivent, libres de toute intervention judiciaire--Si la Cour faisait droit à la demande de redressement, la décision interlocutoire qu'elle rendrait aurait des incidences à l'égard de toutes les bandes dont le processus électoral est déjà amorcé--Cela créera de la confusion quant à savoir les procédures qu'il convient de suivre--Si on accordait une exemption, celle-ci constituerait un précédent incontournable et ferait en sorte qu'il sera très difficile pour les tribunaux de ne pas accorder de mesure de redressement interlocutoire analogue--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 74(4), 75, 77 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32, art. 14)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.