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BREVETS

Warner-Lambert Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)

T-994-00

2001 CFPI 514, juge Pinard

24-5-01

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le ministre de la Santé aux termes de l'art. 3(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--Le ministre a décidé que: a) la liste des brevets concernant le brevet canadien numéro 1297023 (brevet 023) et le brevet canadien numéro 1297024 (brevet 024), soumise par la demanderesse, ne sera pas ajoutée au registre des brevets que tient le ministre aux termes de l'art. 3(1) du Règlement et que b) les brevets 023 et 024 concernant le chlorhydrate de quinapril de la demanderesse seront supprimés du registre des brevets--Une gamme de produits est commercialisée sous le nom déposé «Accupril» et renferme comme seul ingrédient actif du chlorhydrate de quinapril--L'autre gamme est mise sur le marché sous le nom déposé «Accuretic--Les deux brevets ont trait à des formulations pharmaceutiques qui contiennent l'ingrédient médicamenteux chlorhydrate de quinapril en association avec un ingrédient inactif--Les comprimés «Accupril» et «Accuretic» actuellement sur le marché ne contiennent ni le stabilisant à l'acide ascorbique, ni l'acide ascorbique et/ou l'ascorbate de sodium--En vertu de l'art. 3 du Règlement, le ministre doit tenir un registre de tout renseignement ou de toutes les listes de brevets soumis par une personne aux termes de l'art. 4--Pour qu'un brevet compris dans une liste de brevets soit admissible à l'inclusion dans le registre, il doit s'appliquer à un médicament pour lequel une demande d'avis de conformité a été déposée--La preuve montre que les brevets 023 et 024 renferment des revendications relatives à des formulations pharmaceutiques qui sont considérées, au sens du Règlement, comme des médicaments faisant état d'un ingrédient médicamenteux--La preuve montre également que les médicaments spécifiques visés par les brevets 023 et 024 n'ont jamais fait l'objet d'une demande d'avis de conformité en vertu du Règlement sur les aliments et drogues--Ces brevets ne correspondent pas aux produits médicamenteux pour lesquels le fabricant a soumis une demande d'avis de conformité--Ils ne sont pas conformes aux exigences d'admissibilité décrites aux art. 4(1), (2) et (7) du Règlement--Le Ministre était fondé de refuser d'ajouter les brevets 023 et 024 au registre--Demande rejetée--Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 3 (mod. par DORS/98-166, art. 2), 4 (mod., idem, art. 3).

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