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MARQUES DE COMMERCE

Contrefaçon

Pepper King Ltd. c. Sunfresh

T-2351-93

juge Dawson

7-9-00

24 p.

La demanderesse, petite société canadienne, est propriétaire de la marque de commerce «Volcano»--Marque utilisée depuis août 1991 en liaison avec une sauce au piment fort--Vendue principalement dans un marché aux puces, à quelques points de vente pour la revente au détail ainsi qu'à des restaurants et brasseries pour leur propre usage--À la date du dépôt de la défense, des recettes totales de ventes de 25 780 $, dont 4 037,50 $ proviennent des ventes au détail--La sauce forte n'a jamais fait l'objet de publicité--Les défenderesses sont des compagnies connexes--Loblaws, la société mère, est le plus grand distributeur alimentaire au Canada--Depuis mai 1992, elle a fait la promotion et la vente dans l'ensemble du Canada d'une salsa dans des bocaux munis d'étiquettes portant le mot «volcano»--La salsa fait partie d'une gamme de salsas dont la force ou le caractère épicé varient en intensité--Les salsas de forces diverses sont présentées ensemble--Loblaws est propriétaire des marques de commerce «La Eleccion del Presidente», «President's Choice», «President's Choice in Design, PC et PC Script»--Elles sont reconnues dans le sud et le centre de l'Ontario par pratiquement tous les acheteurs au détail comme des marques de commerce exclusives de Loblaws--La salsa désignée «volcano» a toujours été vendue sous la marque de commerce «La Eleccion del Presidente» figurant sur les étiquettes dans le même caractère typographique que la marque de commerce «President's Choice in Design»--La demanderesse allègue que son droit à la marque de commerce est violé par l'emploi de «volcano» par les défenderesses--L'action et la demande reconventionnelle sont rejetées--1) Les art. 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce prévoient que l'emploi de la marque de commerce doit servir à distinguer les marchandises du défendeur--Le message véhiculé au public par l'étiquette est l'élément déterminant de l'emploi comme marque de commerce--Loblaws n'emploie pas «volcano» comme une marque de commerce--Elle l'emploie pour indiquer l'intensité du caractère épicé du produit, non pour identifier la source particulière de la salsa--La source du produit de Loblaws est identifiée par l'emploi de la marque de commerce «La Eleccion del Presidente»--«Volcano» figure au sein d'un ensemble d'autres mots comme «natural», «chunky», décrivant le produit et non sa source--Les défenderesses n'ont pas contrevenu aux art. 19 et 20--2) Considérant toutes les circonstances de l'espèce, l'emploi de «volcano» par Loblaws n'a vraisemblablement pas créé de confusion--Aucun élément de preuve n'a établi qu'il y a eu effectivement confusion--La marque de commerce de la demanderesse n'est pas bien connue, mais vendue en petites quantités dans une aire géographique limitée--La demanderesse et les défenderesses ont des types de commerce différents--La présentation des marques de commerce de Loblaws sur la salsa de Loblaws est reconnue comme indiquant la source des marchandises--La force d'un argument de la demanderesse, à savoir que les deux produits sont faits d'ingrédients similaires et utilisés à des usages similaires, est affaiblie par le fait que la demanderesse a reconnu que la salsa et la sauce au piment fort ne sont pas fondamentalement des produits similaires--La sauce au piment fort est perçue comme un ingrédient ou un condiment--La salsa est un produit final autonome ressemblant plutôt à une trempette--Les produits des parties ne sont pas similaires au point de créer de la confusion chez un consommateur à leur sujet, particulièrement dans le cas où le caractère épicé prononcé du produit de la demanderesse plairait à quelqu'un qui recherche une épice très forte--3) La conclusion que Loblaws n'a pas employé «volcano» comme une marque de commerce pour distinguer ses marchandises permet d'écarter l'argument que son emploi de «volcano» suffirait à rendre la marque de commerce de la demanderesse non distinctive--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 19 (mod. par L.C. (1993), ch. 15, art. 60), 20.

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