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PRATIQUE

Communication privilègiées

AFS and Co. Limited Partnership No. 5 c. Canada

T-1336-00

2001 CFPI 422, juge Heneghan

1-5-01

22 p.

Les demandeurs, soit deux personnes physiques et un certain nombre de personnes morales et de sociétés de personnes, ont participé à des opérations liées à la distribution commerciale de deux films appartenant à Warner Bros.--Les sociétés de personnes offrantes ont obtenu des droits de distribution commerciale aux États-Unis à l'égard de certains films et ont engagé des frais de distribution qui ont subséquemment été déduits--L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) conteste la déductibilité de ces frais de distribution--La production de documents a été demandée conformément à l'art. 231.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu--Le cabinet d'avocats, Heenan Blaikie, qui a représenté les parties demanderesses relativement aux opérations en question a invoqué le privilège des communications entre client et avocat au nom des demandeurs à l'égard de certains documents et a conservé sous scellé, à titre de dépositaire, les documents pour lesquels le privilège en question était invoqué--Une demande fondée sur l'art. 232(4) de la Loi en vue d'obtenir une ordonnance au sujet de l'application du privilège des communications entre client et avocat aux documents conservés a été déposée--Le privilège des communications entre client et avocat doit être examiné dans le contexte de l'art. 232(1) de la Loi--Il existe deux types distincts de privilège des communications entre client et avocat: le privilège des communications liées à une instance et le privilège des conseils juridiques--La grande caractéristique de la relation client-avocat réside dans la confidentialité--Le privilège des communications entre client et avocat s'applique aux communications, tant verbales qu'écrites, qui sont faites dans le contexte de cette relation et qui visent l'obtention de conseils juridiques--La partie qui revendique un privilège doit en établir l'existence--Les demandeurs doivent démontrer, selon la probabilité la plus forte, que les documents en question constituent des communications échangées entre un avocat et son client, qu'ils concernent la demande ou la fourniture de conseils juridiques et que les parties voulaient que lesdits conseils demeurent confidentiels--La défenderesse admet que les communications échangées entre avocat et client et entre avocat et représentant ainsi que le produit du travail des avocats sont visés par le privilège--Les documents identifiés en l'espèce sont visés par le privilège des communications entre client et avocat et soustraits à la communication--La demande est accueillie--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 231.4 (mod. par L.C. 1999, ch. 17, art. 168c), 232 (mod. par L.C. 1994, ch. 13, art. 7(1)h); 1998, ch. 19, art. 230; 1999, ch. 17, art. 167c)).

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