IMPÔT SUR LE REVENU |
Nouvelle cotisation |
Gaucher c. Canada
A-275-00
Rothstein, J.C.A.
16-11-00
10 p.
Appel d'une décision de la C.C.I. relative à une requête visant à faire trancher une question de droit--Le contribuable imposé suivant une cotisation établie à titre dérivé en application de l'art. 160(1) de la LIR peut-il s'opposer à la cotisation en contestant la cotisation primaire sur laquelle se fonde la cotisation dérivée?--L'ancien mari de l'appelante a été imposé pour une somme de 350 000 $, cotisation que la C.C.I. a confirmée--Peu avant que la C.C.I. ne confirme la cotisation, l'ancien mari de l'appelante a transféré une résidence à celle-ci, puis fait faillite quelques mois plus tard--Le MRN a ensuite imposé l'appelante en application de l'art. 160(1) de la LIR (lorsqu'une personne transfère des biens à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pour une somme moindre que sa contrepartie totale, le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement de l'impôt de ce dernier)--Appelante soutenant que le MRN a établi la nouvelle cotisation de son ex-mari après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'art. 152(3.1) de la LIR et souhaitant opposer la prescription comme moyen de défense à sa cotisation fondée sur l'art. 160(1)--Le juge de la C.C.I. a conclu que l'appelante ne pouvait présenter une défense fondée sur la prescription puisque la C.C.I. a confirmé la nouvelle cotisation établie par le MRN et qu'elle ne peut modifier cette décision--Appel accueilli--Le juge de la C.C.I. a commis une erreur lorsqu'il a tiré cette conclusion--Selon une règle fondamentale de la justice naturelle, sauf disposition législative à l'effet contraire, une personne non partie à une instance ne saurait être liée par le jugement qui y est rendu à l'égard d'autres parties--Appelante non partie à l'instance intervenue entre le MRN et son ancien mari relativement à la nouvelle cotisation--Cette instance ne visait pas à imposer une obligation fiscale à l'appelante--Lorsqu'il établit une cotisation dérivée en application de l'art. 160(1) de la LIR, le MRN invoque une disposition législative particulière l'autorisant à demander paiement à une seconde personne pour la cotisation d'impôt visant un premier contribuable--La seconde personne doit jouir d'un plein droit de défense pour contester la cotisation fixée à son égard, y compris celui d'attaquer la cotisation primaire sur laquelle se fonde cette cotisation et de soulever tous les moyens de défense que le premier contribuable aurait pu invoquer à l'égard de la cotisation primaire--Il peut arriver que la cotisation du second contribuable soit annulée ou réduite--Cela n'a toutefois aucune incidence sur la cotisation du premier contribuable, à l'égard duquel la cotisation primaire est définitive et exécutoire--Rien n'empêche l'appelante de soulever la prescription comme moyen de défense opposable à la cotisation dont elle fait l'objet en application de l'art. 160(1) de la LIR--Les parties pourront traiter de la question de savoir si le MRN a le droit d'invoquer l'art. 152(4) de la LIR (le MRN peut établir une nouvelle cotisation après l'expiration de la période de cotisation lorsque le contribuable a fait une présentation erronée des faits)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 152(3.1), (4), 160(1).