CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Renvoi de résidents permanents |
Grandison c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-6308-98
2001 CFPI 300, juge Heneghan
6-4-01
6 p.
Contrôle judiciaire de la décision du délégué du ministre selon laquelle le demandeur constitue un danger pour le public--Le demandeur est un citoyen de la Jamaïque qui est résident permanent au Canada depuis 1990--Il a été déclaré coupable d'importation de stupéfiants en 1998--Avis émis aux termes des art. 70(5) et 46.01(1)e)(iv)--Aucun motif n'a été fourni avec les avis et le demandeur n'a reçu aucune copie du rapport sur l'avis du ministre et de la demande de l'avis du ministre--L'arrêt Bhagwandass c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 3 (C.A.), règle le sort de la présente demande--L'obligation d'équité étendue exige la communication des rapports du ministre--Il est inutile d'examiner le bien-fondé des avis de danger à la lumière de l'inexécution de l'obligation d'équité du ministre--Demande accueillie, avis de danger annulés--Question suivante certifiée: Les rapports sur l'avis du ministre qui ont été préparés aux termes de l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration doivent-ils être considérés, par déduction, comme étant les motifs de l'avis du délégué du ministre?--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01(1)e)(iv) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 36; 1995, ch. 15, art. 9), 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).