PREUVE |
Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail) c. Canada
T-2492-84
2001 CFPI 111, juge Blais
23-2-01
17 p.
Requête présentée en vertu de la règle 220(1)b) visant à déterminer l'admissibilité en preuve de certaines pièces et de l'annexe «J» jointes à un rapport expurgé, préparé par les Forces armées canadiennes--La requête visait également à déterminer l'admissibilité de la transcription du témoignage que le capitaine W.J. York, maintenant décédé, avait livré sous serment devant le comité des Forces armées canadiennes ayant produit le rapport expurgé précité--Un comité d'enquête a été mis sur pied par les Forces armées canadiennes à la suite des événements tragiques survenus le 8 mai 1984--Au cours de cette enquête, plusieurs militaires ont été interrogés--La question en litige était de savoir si les pièces qui ont été exhibées aux témoins au moment de leur interrogatoire par les Forces armées font partie intégrante de leur témoignage ou si lesdites déclarations devraient être exclues comme étant du ouï-dire suivant les prétentions de la partie défenderesse--Ces pièces et l'annexe «J» consistent toutes en des déclarations fournies à la Sûreté du Québec par des militaires en poste à la Base de Carp au moment des événements en cause--Pour les fins d'admissibilité en preuve de déclarations extrajudiciaires, il n'est pas nécessaire de démontrer une nécessité absolue--Les tribunaux ont toujours dit que les témoins, lorsque disponibles, doivent rendre témoignage devant la Cour et que ce témoignage est habituellement la meilleure preuve--Bien que le degré de nécessité dans ce cas précis apparaisse faible, il est néanmoins suffisant pour en conclure que lesdits documents satisfont au critère de nécessité--Les déclarations faites aux policiers satisfont aux critères de nécessité et de fiabilité établis par la loi et la jurisprudence mais il s'agit de ouï-dire--Les pièces jointes au rapport expurgé des Forces armées canadiennes, ainsi que les déclarations contenues à l'annexe «J» sont déclarées admissibles en preuve et seront déposées pour fins d'examen par la Cour lors du procès--Le témoignage du capitaine York, décédé, atteste qu'il était l'officier en charge de la logistique à la Base de Carp lors des événements de mai 1984 et qu'à ce titre, la sécurité des magasins qui se trouvaient dans la voûte de la Base de Carp relevait ultimement de lui--Le témoignage du capitaine York était nécessaire dans les circonstances--L'admissibilité en preuve de la transcription du témoignage rendu par le capitaine York devant le comité d'enquête des Forces armées canadiennes était justifiable en raison de sa pertinence--Ce témoignage satisfait aux critères de nécessité et de fiabilité et son dépôt sera donc autorisé--Requête accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 220.