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ACCÈS À L'INFORMATION

Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information)

A-675-00

2001 CAF 26, juge en chef Richard, juges Noël et Evans, J.C.A.

1-3-01

13 p.

Appel de la décision par laquelle le juge des requêtes a rejeté la requête du Commissaire à l'information en radiation de la demande de contrôle judiciaire des intimés et a accueilli la requête des intimés en mesures de redressement provisoire qui interdisent au Commissaire d'exécuter des subpoenas duces tecum avant qu'une décision finale ne soit rendue relativement à la demande de contrôle judiciaire--La demande du procureur général sollicitait une déclaration selon laquelle les documents émanant des réunions de gestion du M5 en 1999 et qui relèvent du bureau du ministre de la Défense nationale ne sont pas des documents qui relèvent du ministère de la Défense nationale au sens où l'entend l'art. 2(1) de la Loi sur l'accès à l'information; une déclaration selon laquelle des notes personnelles prises pendant les réunions ne sont pas des documents qui relèvent du ministère de la Défense nationale, au sens où l'entend l'art. 2(1); un certiorari pour annuler les subpoenas duces tecum délivrés par le Commissaire aux preneurs de notes; une interdiction d'interdire au Commissaire d'exiger que les preneurs de notes témoignent ou produisent des documents--La Loi donne seulement accès aux documents relevant d'une institution fédérale--Tandis que le ministère de la Défense nationale est énuméré dans l'annexe I de la Loi détaillant les institutions fédérales, le bureau du ministre de la Défense nationale ne l'est pas--L'appel du refus de radier la demande des intimés est rejeté--La Loi ne prive pas expressément ni par déduction nécessaire la Cour de sa compétence, sous le régime de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, d'accorder une déclaration relativement à une demande de contrôle judiciaire portant sur la question de savoir si des documents relèvent d'une institution fédérale au sens où l'entend la Loi et en conséquence sont visés par le droit d'accès créé par la Loi--Le juge des requêtes a eu raison de refuser d'annuler les mesures de redressement déclaratoire demandées par les intimés et le recours connexe prévoyant la radiation des subpoenas--Relativement à la deuxième partie de l'appel, le juge des requêtes a eu tort de conclure que le préjudice irréparable avait été établi--(i) Le fait qu'un préjudice irréparable pourrait survenir n'établit pas un préjudice irréparable--Les intimés devaient prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'exécution des subpoenas délivrés au nom du Commissaire donnerait lieu à un préjudice irréparable--(ii) L'art. 63(1) de la Loi sur l'accès à l'information autorise la divulgation de renseignements aux fins énoncées--Même si le juge des requêtes a admis que d'autres dispositions dans la Loi avaient pour but de protéger des renseignements contre la divulgation, il ne les a pas mentionnées--L'art. 64a) interdit au Commissaire de divulguer des renseignements précis à l'égard desquels une exclusion peut être demandée en vertu de la Loi--Cet article porte sur la tenue d'une enquête, c.-à.-d. l'étape à laquelle la procédure était rendue quand la suspension a été accordée--Le pouvoir général de divulguer des renseignements prévu à l'art. 63(1) et l'interdiction décrétée à l'art. 64a) relativement aux renseignements visés par une exclusion ne peuvent pas s'appliquer en même temps--La règle permettant de résoudre un conflit entre une disposition générale et une disposition particulière au sein d'une même loi prévoit que la disposition particulière doit s'appliquer--L'art. 64a) doit être interprété comme s'il excluait l'application de l'art. 63(1) dans la mesure où les renseignements qui y sont précisés sont en cause--Il appartenait au juge des requêtes d'examiner la portée de l'art. 64a)--Les renseignements protégés par l'art. 64a) comprennent des renseignements personnels concernant des personnes identifiables (art. 19), des secrets d'État (art. 13) et des services de renseignements (art. 15), ainsi que des renseignements confidentiels de tiers de nature commerciale, financière, technique ou scientifique (art. 20)--Il serait contraire à l'esprit de la Loi que le Commissaire divulgue des renseignements recueillis dans le cadre de son enquête--Les intimés n'ont pas présenté de preuve attestant que des dispositions de la Loi sont inopérantes ou susceptibles d'être transgressés--L'argument selon lequel le fait que les renseignements demandés par subpoenas doivent être examinés par quelqu'un du Bureau du Commissaire donne lieu à un préjudice irréparable est dénué de fondement--En l'absence d'un préjudice irréparable, la prépondérance des inconvénients commande que l'on permette à l'enquête du Commissaire de se poursuivre et que les subpoenas soient exécutés, en attendant que la demande de contrôle judiciaire soit tranchée--Ce résultat ne rend pas la demande de contrôle judiciaire théorique--Le juge des requêtes a commis une erreur dans la mesure où il a statué qu'il est possible de prétendre que les personnes intimées n'ont pas de témoignage pertinent à rendre en réponse aux subpoenas délivrés par le Commissaire, parce qu'elles ont déclaré sous serment que les renseignements en leur possession ne relèvent pas d'une institution fédérale--La notion «relevant de» dans la Loi n'est pas définie--Il n'appartenait pas aux personnes intimées de décider de qui les documents relevaient aux fins de la Loi--Comme les subpoenas ont été délivrés de bonne foi, il est impossible de prétendre qu'ils peuvent être écartés simplement parce que les personnes intimées croient qu'elles n'ont pas de témoignage pertinent à rendre--Contrairement à l'opinion du juge des requêtes, le contenu des documents demandés par le Commissaire et les circonstances entourant leur création peuvent servir à déterminer s'ils relèvent du ministère de la Défense nationale qui est une institution fédérale aux fins de la Loi--L'ordonnance qui interdit au Commissaire à l'information d'exiger que les preneurs de notes se présentent, témoignent et produisent des documents aux termes des subpoenas est annulée--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2(1), 13, 15, 19, 20, 63(1), 64a)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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