IMPÔT SUR LE REVENU |
Calcul du revenu |
Déductions |
Dixon c. Canada
A-221-99
2001 CAF 216, juge Linden, J.C.A.
22-6-01
6 p.
Appel du rejet par la Cour de l'impôt de la réclamation d'un contribuable pour obtenir la déduction de ses frais de déménagement, en vertu de l'art. 62(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, lorsqu'il est revenu vivre au Canada en 1994 après avoir vécu et travaillé au Texas pendant plusieurs années--L'art. 62(1) autorise la déduction des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible--L'art. 250 porte qu'une personne est réputée avoir résidé au Canada tout au long d'une année d'imposition si elle a séjourné au Canada pendant 183 jours ou plus--Le juge de la Cour de l'impôt a eu raison de conclure que le contribuable n'avait pas séjourné au Canada pendant les 183 jours requis, pour obtenir l'avantage conféré par l'art. 250, mais qu'il est devenu résident au Canada dès son retour--Le terme séjourner est défini dans l'arrêt Thomson v. Minister of National Revenue, [1946] R.C.S. 209 comme [] «[être] dans un lieu où l'on demeure exceptionnellement, occasionnellement ou par intermittence»; c'est le caractère temporaire qui prédomine--Dans l'ouvrage Principles of Canadian Income Tax Law, 2nd ed. (Scarborough, Ont.: Carswell, 1997), les professeurs Hogg et Magee expliquent que [] «le terme séjourner implique quelque chose de moins fixe qu'une résidence»; dans la plupart des cas, une personne qui fait un séjour ne demeure au Canada que pendant une courte période--En l'instance, le contribuable ne faisait pas un séjour au Canada lorsqu'il y est revenu, mais il y a repris sa résidence et ne peut donc se prévaloir de l'art. 250--L'art. 64.1 (les règles d'application des art. 63 et 64 au contribuable qui est absent du Canada mais qui y réside) ne s'appliquent pas, étant donné que lorsque le contribuable était absent du Canada il n'était pas résident ici--La question de savoir si les contribuables qui se réinstallent au Canada après un séjour à l'étranger devraient pouvoir déduire leurs frais de déménagement concerne le législateur et non la Cour--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 62 (mod. par L.C. 1999, ch. 22, art. 17), 64.1 (mod., idem, art. 19), 250 (mod., idem, art. 82).