JUGES ET TRIBUNAUX |
Mathers c. Cinéparc St-Eustache Inc.
ITA-8856-99
2001 CFPI 104, protonotaire Morneau
21/2/01
17 p.
Requête en récusation du protonotaire Morneau fondée sur une crainte raisonnable de partialité de sa part (au motif que son épouse travaille pour l'ADRC à titre d'avocate)--Il s'agit d'une partialité «individuelle» et non «institutionnelle» qui n'implique pas la notion d'«indépendance»--La créancière saisissante a saisi une certaine somme d'argent en tenant pour acquis que cette somme appartenait au débiteur-saisi en l'instance--L'opposante s'est opposée à cette saisie en alléguant être la propriétaire de ladite somme--La charge d'établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l'existence--Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit: a) être raisonnable; b) provenir d'une personne sensée et bien informée et c) reposer sur des motifs sérieux--Seul le Québec, par le biais de l'art. 234(9) du Code de procédure civile aborde la possibilité de récusation pour cause de parenté ou d'alliance--Légalement parlant, la situation actuelle n'est pas fautive--La requête de l'opposante n'articule en rien sa crainte de partialité--Elle n'établit en rien une crainte raisonnable de conflit entre un intérêt personnel de Me Morneau (soit le désir de favoriser sa conjointe) et ses fonctions, soit de rendre la justice avec impartialité--Une personne raisonnable et bien renseignée ne pourrait conclure qu'il y a en l'espèce une crainte raisonnable de partialité, c'est-à-dire une crainte logique basée sur des motifs sérieux--Somme toute, l'opposante n'a pas établi en l'espèce une réelle probabilité de partialité--Requête rejetée--Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 234(9).