CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Asghedom
IMM-5406-00
2001 CFPI 972, juge Blais
30-8-01
23 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié portant que le défendeur est un réfugié au sens de la Convention--Le défendeur est un citoyen de l'Érythrée--Après avoir terminé ses études secondaires en 1986, il a trouvé un emploi de camionneur à Addis-Abeba en Éthiopie--Il a été enrôlé de force dans l'armée éthiopienne--Il est resté en Érythrée durant son service militaire--Libéré de l'armée fin 1988, début 1989, il est retourné à Addis-Abeba où il a occupé un emploi de camionneur jusqu'au déclenchement de la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée en 1998--De descendance érythréenne, il a été arrêté et condamné à être déporté en Érythrée--Il a réussi à échapper à la détention en Éthiopie en versant un pot de vin et il s'est enfui au Canada--La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en déterminant que le défendeur n'était pas complice de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité--La Commission s'est demandée si le défendeur était exclu de l'application de la Convention en vertu de l'art. 1Fa) de la Convention--Le demandeur soutient que le défendeur était clairement complice dans la commission de crimes contre l'humanité en aidant l'armée à atteindre ses objectifs dans la guerre contre l'Érythrée--Le droit relatif à l'exclusion en vertu de l'art. 1Fa) de la Convention est exposé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306--Le fardeau d'établir l'existence de raisons sérieuses de penser qu'on avait commis des crimes internationaux incombe à la partie qui en invoque l'existence, le demandeur en l'instance, et ce fardeau est moindre que la prépondérance des probabilités--Il ne suffit pas qu'on accepte que le défendeur avait connaissance des crimes perpétrés par l'armée pour pouvoir conclure à son exclusion en vertu de l'art 1Fa) de la Convention--La défense de contrainte et les circonstances de l'affaire peuvent mener à la conclusion que le défendeur ne peut être exclu, nonobstant le fait qu'il avait connaissance des crimes perpétrés par l'armée--La preuve documentaire vient appuyer la conclusion de la Commission que le défendeur faisait face à des menaces imminentes, réelles et inévitables pour sa vie, s'il désertait ou refusait d'obéir à un ordre--La conclusion de la Commission était raisonnable au vu de la preuve qui lui était présentée--La Commission pouvait soupeser la preuve comme elle l'a fait et il n'est pas démontré qu'elle n'a pas tenu compte de la preuve, comme le demandeur le prétend--La preuve documentaire portait aussi que les personnes qui désobéissait aux ordres étaient exécutées--Le défendeur s'exposait à être exécuté s'il essayait de déserter ou s'il désobéissait--On ne peut dire que la Commission a ignoré la preuve ou commis une erreur de droit--Demande rejetée--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).