CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Processus d'enquête en matière d'immigration |
Bahtijari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-6106-99
2001 CFPI 657, juge Dawson
14-6-01
6 p.
Contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agente des visas le 10 novembre 1999--Le demandeur est un Slave d'origine musulmane qui habitait le Kosovo dans l'ancienne Yougoslavie--Il a soumis une demande à titre de réfugié parrainé par le gouvernement cherchant à se réétablir au Canada--Il avait résidé en Allemagne en tant qu'objecteur de conscience parce qu'il s'opposait à la guerre déclenchée par le régime de Slobodan Milosevic--Sa demande a été refusée parce qu'il ne s'était pas conformé à l'art. 9(3) de la Loi sur l'immigration et qu'il appartenait donc à la catégorie de personnes non admissibles décrite à l'art. 19(2)d), et parce que, comme il ne satisfaisait pas à la définition de réfugié au sens de la Convention, il ne répondait pas aux critères d'immigration au Canada--La lettre de refus indiquait qu'étant donné que le régime serbe par lequel le demandeur craignait d'être persécuté ne contrôlait plus le Kosovo et que la ville qu'il avait fuie présentait les conditions jugées nécessaires pour assurer un retour en toute sécurité, les motifs invoqués à l'appui de la crainte de persécution n'étaient plus fondés--Au mois d'octobre 1999, le consulat a reçu d'autres documents du demandeur--L'agente des visas l'a informé par lettre en date du 10 novembre 1999 qu'elle ne réexaminerait pas son dossier--Le demandeur soutient que cette lettre constitue un nouveau refus incorporant les motifs de refus exposés dans la lettre du 29 juillet 1999--Demande rejetée--La lettre du 10 novembre prouve que l'agente des visas avait décidé de ne pas réexaminer la demande--Elle n'incorpore pas la décision antérieure du 29 juillet 1999 de façon à en permettre le contrôle judiciaire--La portée du présent contrôle judiciaire se limite à déterminer si l'agente des visas pouvait raisonnablement conclure qu'il n'était pas justifié de réexaminer sa décision de refuser la demande--Si l'agente des visas avait le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision, elle n'a pas commis d'erreur susceptible de révision dans l'exercice de ce pouvoir--Aucun nouvel élément de preuve documentaire n'appuie la prétention du demandeur relative à la persécution ou ne contredit les conclusions de l'agente des visas au sujet des conditions actuelles régnant dans le pays--Le demandeur n'a pas convaincu la Cour qu'il était déraisonnable de la part de l'agente des visas de conclure que les nouveaux renseignements ne justifiaient pas un réexamen--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(3), 19(2)d).