CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Raisons d'ordre humanitaire |
Qureshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-277-00
juge Evans, J.C.A.
25-8-00
12 p.
Demande de contrôle judiciaire du rejet d'une demande d'ordre humanitaire en raison du caractère déraisonnable de cette décision--Le demandeur, citoyen du Pakistan, son épouse, citoyenne de l'Iran, et leur enfant sont arrivés au Canada en 1998 et ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention--La SSR a rejeté leurs revendications--Leurs demandes d'attribution de la qualité de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) ont été rejetées en octobre 1999--Après avoir présenté une demande d'ordre humanitaire, l'épouse a accouché d'un deuxième enfant--La demande d'ordre humanitaire a été rejetée en décembre 1999 parce que: les demandeurs étaient entrés au Canada illégalement; la SSR et l'agent de révision des revendications refusées (ARRR) avaient tous les deux conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque en Iran ou au Pakistan; bien que le demandeur ait démarré une entreprise, son autonomie financière ne suffisait pas en soi pour justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire en sa faveur; le demandeur avait reçu des prestations d'aide sociale alors qu'il n'en avait pas besoin et il avait demandé une assurance-santé complémentaire en vertu du Programme fédéral de soins de santé intérimaires, alors que son solde en banque était élevé; les membres de la famille étaient en bonne santé et en mesure de voyager--Le bien-être du nouveau-né canadien a été pris en considération, mais l'agente a souligné que les demandeurs avaient pris la décision d'avoir un enfant alors qu'ils savaient leur statut incertain; l'enfant conserverait sa citoyenneté canadienne peu importe où sa famille résiderait; l'aîné ne devrait pas avoir de difficulté à s'adapter à la vie au Pakistan ou en Iran--Demande accueillie--Bien que l'agente n'ait pas mentionné la possibilité que le demandeur soit contraint de vendre son entreprise, ce facteur n'a pas, relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire, une importance cruciale au point où l'agente aurait agi de façon déraisonnable en ne le mentionnant pas--Quant à la perception de prestations d'aide sociale, le demandeur a expliqué qu'il ne pourrait toucher le produit de la vente de l'entreprise au Pakistan que plusieurs mois après l'arrivée de sa famille au Canada--La façon dont l'agente a traité cette question ne constitue pas en soi un motif justifiant l'annulation de sa décision--Ce facteur n'était pas suffisamment important pour justifier l'annulation de la décision--Quant à l'évaluation de l'intérêt supérieur des enfants, selon l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, l'agente pouvait retenir les conclusions de la Commission et de l'ARRR portant que, si les demandeurs et leurs enfants étaient forcés de s'en retourner, ils ne seraient pas vraiment exposés au risque d'être persécutés--Toutefois, la remarque de l'agente sur la décision des demandeurs d'avoir un deuxième enfant au Canada malgré la précarité de leur statut d'immigrant était irrégulière, car ce facteur est non pertinent en droit quant à l'attention que l'agente était tenue d'accorder à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui étaye davantage la conclusion que l'agente a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable en faisant apparemment aussi peu de cas de l'intérêt supérieur du deuxième enfant--La remarque formulée par l'agente sur ce point, combinée à l'inférence négative concernant le fait que le demandeur a demandé l'aide sociale alors qu'il venait de vendre son entreprise au Pakistan au prix de 100 000 $US, laisse croire que l'agente a abordé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans un esprit qui n'était pas équitable, ce qui peut avoir contribué à l'erreur que l'agente a commise en n'accordant pas suffisamment d'attention ou de poids à l'intérêt supérieur du cadet--La Cour n'était pas tenue d'examiner la question de savoir si l'agente avait accordé une attention suffisante à l'intérêt supérieur de l'aîné, qui n'était pas citoyen canadien, mais le décideur ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire relativement à une demande d'ordre humanitaire, sans tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants qui se trouvent au Canada parce que ces enfants ne sont pas citoyens canadiens.