IMPÔT SUR LE REVENU |
Pratique |
M.R.N. c. Abu-Taha
T-245-01
2001 CFPI 76, juge McKeown
14-2-01
3 p.
Le défendeur a été inculpé relativement à des infractions liées à la drogue et un montant de 270 000 $ a été saisi--Le défendeur avait l'intention de présenter une demande devant la Cour supérieure (Ontario) pour qu'une partie des fonds saisis lui soient versés afin de couvrir ses frais de subsistance et ses frais juridiques--Le MRN présente maintenant une requête fondée sur l'art. 225.2 de la LIR en vue d'obtenir l'autorisation de prendre immédiatement les mesures prévues à l'art. 225.1(1)a) à g) relativement à la dette fiscale du défendeur--Requête rejetée--Il s'agit d'une affaire où la Cour fédérale devrait s'en remettre à la Cour supérieure (Ontario) (C.S.O.)--En vertu de l'art. 225.2 de la LIR, les deux cours ont compétence pour entendre la demande, mais la saisie des fonds par la GRC a été effectuée en vertu d'un mandat de perquisition dûment autorisé par la C.S.O.--La C.S.O. devra déterminer le sort des fonds saisis par la GRC à l'audition de la requête du défendeur--La C.S.O. ne devrait pas être aux prises avec l'ordonnance d'une autre cour sur laquelle elle n'a pas compétence lorsqu'elle se penchera sur la requête du défendeur--Il est important de souligner que la requête du défendeur ne peut pas être instituée devant la Cour fédérale--En effet, cette requête ne peut être instituée que devant la C.S.O. tandis que la requête du demandeur peut être instituée devant l'une ou l'autre de ces deux cours--Il est dans l'intérêt de la justice que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour s'en remettre à la compétence de la C.S.O.--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 225.1, 225.2.