CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Raisons d'ordre humanitaire |
Bassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3751-00
2001 CFPI 742, juge McKeown
3-7-01
6 p.
Contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas refusant d'accorder une dispense des exigences de l'art. 9(1) de la Loi sur l'immigration pour des raisons d'ordre humanitaire--Les notes de l'agente des visas portent que le demandeur a eu une fille au Canada à un moment où son statut d'immigration était incertain, situation dont il est seul responsable--La préoccupation porte sur le fait que cette déclaration se situe juste avant la déclaration portant sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui est citoyenne canadienne, savoir qu'elle est assez jeune pour s'assimiler à un nouvel environnement et qu'elle ne serait pas soumise à des diffi-cultés indues ou disproportionnées si elle était renvoyée en Inde--Il n'y a pas d'autre commentaire au dossier au sujet de la fille née au Canada, sauf un commentaire d'avocat voulant qu'il n'est pas dans son intérêt supérieur de la renvoyer au Pendjab--Le manque de preuve au sujet de l'enfant vient indiquer qu'on a peu tenu compte des intérêts supérieurs de l'enfant née au Canada--L'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, établit que l'attention et la sensibilité à l'importance des droits des enfants, de leur intérêt supérieur, et de l'épreuve qui pourrait leur être infligée par une décision défavorable sont essentielles pour qu'une décision d'ordre humanitaire soit raisonnable--L'agente des visas ne s'est pas posée la question de savoir s'il était possible que l'enfant demeure au Canada au départ de ses parents, même s'il est rare qu'il soit dans l'intérêt supérieur d'un enfant de demeurer au Canada sans ses parents--La présence de la fille née au Canada et le fait qu'elle a besoin de ses parents sont des facteurs dont il faut tenir compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre--Dans le contexte des notes de l'agente des visas, la Cour s'inquiète du fait que celle-ci semble vouloir faire payer à l'enfant née au Canada les erreurs de ses parents--L'obligation de porter attention et d'être sensible aux intérêts de l'enfant n'est pas satisfaite lorsqu'on ne fait qu'identifier les raisons de ne pas leur accorder de poids--Le fait de suggérer que les intérêts de l'enfant seraient aussi bien servis si elle accompagnait ses parents en Inde alors qu'elle reste une citoyenne canadienne ne tient pas compte de l'art. 4(2) (le droit d'un citoyen canadien de demeurer au Canada)--Un agent examinant les raisons d'ordre humanitaire doit aller plus loin dans son enquête lorsqu'un enfant né au Canada est en cause, afin de démontrer l'attention et la sensibilité requises à l'importance des droits de l'enfant et de son intérêt supérieur, et à l'épreuve qui pourrait lui être infligée par une décision défavorable--Le fait de n'avoir pas examiné les questions relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant ne répond pas aux exigences précisées dans l'arrêt Baker--L'approche adoptée par l'agente des visas fait peu de cas des intérêts de l'enfant née au Canada et elle est donc déraisonnable--Demande accueillie--Questions certifiées: 1) En décidant d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, un agent d'immigration peut-il tenir compte du fait qu'un demandeur savait que son statut d'immigration était incertain lorsqu'il a procédé à la conception de l'enfant né au Canada, dans la mesure où ce fait est lié aux épreuves qu'il doit subir? 2) au vu de l'arrêt Baker, quel est le sens de la déclaration qu'on doit porter attention et être sensible aux intérêts de l'enfant, et cette exigence vient-elle inverser le fardeau et imposer une obligation à l'agent d'immigration de s'enquérir des intérêts de l'enfant, en sus de ce qu'un demandeur peut alléguer?--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 4(2) (mod. par L.R.C. (1985), (4e suppl.), ch. 28, art. 3), 9(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 4).