Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5318-99

juge Lemieux

16-10-00

23 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a rejeté une demande de résidence permanente au Canada, dans la catégorie des immigrants indépendants--Le demandeur devait obtenir 70 points d'appréciation, mais en a obtenu 68--L'art. 1(1)d) à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 prévoit l'attribution de 15 points lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle comportant au moins trois ans d'études à temps plein a été obtenu--L'art. 1(1)e) prévoit l'attribution de 16 points lorsqu'un diplôme universitaire de second ou de troisième cycle a été obtenu--Ces deux dispositions sont assujetties à l'art. 1(4), qui dispose que seul le nombre de points le plus élevé, parmi les alinéas applicables, est retenu--Le demandeur a reçu son premier diplôme universitaire après deux années d'études à temps plein--L'agente des visas n'a attribué au demandeur que 13 points d'appréciation relativement au facteur des études, vu que son diplôme universitaire de premier cycle ne comportait pas trois années d'études à temps plein--Le diplôme d'études supérieures du demandeur n'a pas été pris en compte--L'art. 11(3) du Règlement prévoit qu'un agent des visas peut délivrer un visa à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant de réussir son installation au Canada et que ces raisons ont reçu l'approbation de l'agent d'immigration supérieur--L'agent d'immigration supérieur a rejeté la recommandation visant l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire en raison de l'âge du demandeur (46), des fonds consacrés à son installation et de l'absence de lien apparent avec le Canada--Demande accueillie--Lorsqu'il est question de l'interprétation des dispositions réglementaires, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte--L'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a refusé d'accorder au demandeur 16 points par suite de son interprétation selon laquelle l'art. 1(1)e) était tributaire du respect des exigences de l'art. 1(1)d)--Dans l'affaire Hameed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 44 Imm. L.R. (2d) 215 (C.F. 1re inst.), qui met en cause des faits identiques aux faits en l'espèce, le juge Rothstein a conclu que pour que 16 points d'appréciation soient alloués au demandeur parce qu'il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle, ce dernier doit d'abord satisfaire aux exigences relatives à l'obtention d'un diplôme universitaire de premier cycle, lequel doit comporter au moins trois ans d'études à temps plein--La Cour d'appel n'a pas encore examiné la question certifiée à cet égard à la date des présents motifs--Dans les circonstances, le juge Lemieux estime qu'il lui est loisible d'avancer un point de vue différent--Le fait de remplir les exigences prévues à l'art. 1(1)d) ne constitue pas une condition préalable à l'application de l'art. 1(1)e) et ce, pour les motifs suivants--(1) Si le législateur avait eu l'intention de faire en sorte que le diplôme soit tributaire du respect d'une exigence de niveau inférieur, il en aurait fait état--L'interprétation faite par l'agente des visas donne lieu à une réécriture de l'art. 1(3)--Une telle réécriture ne peut être tolérée--2) Chaque paragraphe de l'art. 1 est introduit par le mot «lorsque» et «when», ce qui donne à penser qu'il s'agit d'une exigence indépendante, à moins qu'elle ne soit expressément liée à un paragraphe précédent--3) L'art. 1(4), qui interdit que les points soient attribués de façon cumulative, n'aurait pas sa raison d'être si les alinéas n'étaient pas indépendants les uns des autres et justifie l'intention voulant que le plus grand nombre de points d'appréciation soit attribué au demandeur--4) L'art. 1(1)d) ne vise pas les autres situations dans lesquelles le diplôme de premier cycle ne requiert pas trois années d'études à temps plein--Ce silence ne devrait pas être interprété de manière à faire de l'art. 1(1)d) une condition préalable à l'attribution de 16 points pour l'obtention d'une maîtrise ou d'un doctorat --5) Le défaut d'accorder à l'art. 1(1)d) un caractère autonome crée une certaine incompatibilité avec les autres dispositions--6) L'interprétation autonome des art. 1(1)b) et 1(1)e) rend le mieux l'objet visé par le système d'évaluation mis en place par le Règlement--La décision par laquelle l'agent d'immigration supérieur a refusé d'approuver la recommandation de l'agente des visas est déraisonnable--La question de l'exercice du pouvoir discrétionnaire aux termes de l'art. 11(3)a) doit être abordée d'un point de vue économique, soit du point de vue de la capacité pour le demandeur de la résidence permanente de gagner sa vie au Canada --Ce pouvoir discrétionnaire vise à remédier aux situations dans lesquelles le critère de sélection n'a pas donné lieu à une évaluation juste de ce à quoi il aurait dû servir, savoir à déterminer la capacité d'un demandeur à réussir son installation au Canada--Ce pouvoir discrétionnaire est de nature générale, sans toutefois être libre de toute restriction--Il doit être exercé suivant des principes reconnus tels que la bonne foi, la mise à l'écart des facteurs sans pertinence et la prise en compte des facteurs pertinents--La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable--La décision se fonde sur des éléments de preuve incomplets en ce qui concerne l'existence de fonds affectés à l'installation du demandeur, en ce sens que le montant de 67 000 $ qui représente la valeur des biens que possède le demandeur au Bangladesh n'a pas été pris en compte, n'ayant pas été indiqué dans les recommandations écrites de l'agente des visas--L'agent d'immigration supérieur n'a pas expliqué en quoi l'âge du demandeur constitue un désavantage pour la profession qu'il envisage, soit celle d'agent de dotation, alors que cette profession est en demande au Canada et que l'agente des visas a reconnu que le demandeur avait des possibilités d'emploi au Canada --L'agent d'immigration supérieur ne semble pas avoir tenu compte des motifs invoqués par l'agente des visas au soutien de sa recommandation favorable: une solide maîtrise de la langue anglaise, une forte demande pour la profession envisagée, le travail effectué à l'étranger et l'esprit d'initiative du demandeur--L'agent d'immigration supérieur n'a pas tenu compte de la présence, au Canada, des parents éloignés du demandeur qui ont offert de lui venir en aide afin de faciliter sa transition au pays--Question certifiée: cette interprétation du facteur des études est-elle correcte?--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11(3)a) (mod. par DORS/81-461, art. 1), annexe I, art. 1 (mod. par DORS/93-412, art. 17).

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