CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Processus d'enquête en matière d'immigration |
Lai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
A-830-00
2001 CAF 222, juge Rothstein, J.C.A.
25-6-01
9 p.
Appel du rejet d'une demande de contrôle judiciaire ((2000) 11 Imm. L.R. (3d) 79 (C.F. 1re inst.)) à l'égard d'une ordonnance de détention fondée sur l'art. 103 de la Loi sur l'immigration--Question certifiée aux fins de l'appel: une personne frappée d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ou d'une mesure d'interdiction de séjour exécutoire peut-elle être détenue aux fins d'un renvoi du Canada?--Les appelants soutiennent que le ministre ne peut renvoyer une personne du Canada en vertu d'une ordonnance d'interdiction de séjour--Selon eux, l'art. 52, qui porte sur le renvoi de personnes frappées d'une mesure d'exclusion ou d'expulsion, ne s'applique pas aux personnes frappées d'une mesure d'interdiction de séjour--Par conséquent, les personnes frappées d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ne peuvent être renvoyées et, étant donné que la détention est liée au renvoi, il n'y a aucune raison de détenir ces personnes--Appel rejeté--Même s'il était vrai que le ministre ne peut renvoyer des personnes en se fondant sur une mesure d'interdiction de séjour, le régime législatif permet encore la détention de ces personnes en vertu de l'art. 103--Une «mesure de renvoi» est définie à l'art. 2 comme une mesure d'interdiction de séjour, d'exclusion ou d'expulsion--À sa face même, l'art. 103 énonce qu'un mandat d'arrestation peut être lancé contre toute personne qui est frappée d'une mesure d'interdiction de séjour lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne ne comparaîtra pas ou n'obtempérera pas à la mesure de renvoi--Les appelants font valoir que, selon l'art. 103(6), il n'y a aucun motif justifiant une prolongation de leur garde, parce que le ministre ne peut renvoyer les personnes frappées d'une mesure d'interdiction de séjour--En vertu de l'art. 103(6), les ordonnances de détention doivent être révisées au moins tous les 30 jours--L'interprétation que proposent les appelants mène à un résultat absurde: un mandat d'arrestation pourra être lancé et la personne en question pourra être arrêtée et détenue, mais elle devra être remise en liberté dans les 48 heures qui suivent, parce qu'aucun motif ne justifie une prolongation de sa garde--Il n'existe aucune explication rationnelle qui permettrait de comprendre pourquoi la Loi permettrait l'arrestation et la détention d'une personne, mais non la prolongation de cette garde--L'interprétation que proposent les appelants est également inacceptable pour les raisons suivantes--1) Selon l'art. 32.02(1), si une attestation de départ n'est pas délivrée au cours de la période réglementaire applicable, la mesure d'interdiction de séjour devient une mesure d'expulsion--Même s'il était admis que le ministre ne peut renvoyer une personne en se fondant sur une mesure d'interdiction de séjour, en raison de la présomption susmentionnée et de la possibilité de renvoyer une personne frappée d'une mesure d'expulsion en vertu de l'art. 52(2), la mesure d'interdiction de séjour peut aboutir à une mesure de renvoi de la part du ministre--2) Selon le raisonnement que les appelants invoquent, tant et aussi longtemps que le ministre peut prendre une mesure de renvoi, l'art. 103 ne peut s'appliquer de façon à permettre la détention de personnes dont il y a des motifs de croire qu'elles constituent une menace pour la sécurité publique ou qu'elles ne comparaîtront pas ou n'obtempéreront pas à la mesure de renvoi--Par conséquent, aucun demandeur du statut de réfugié frappé d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ou même d'une mesure d'expulsion conditionnelle ne pourrait être détenu avant l'audition de sa revendication sous le régime de l'art. 103, même s'il existait des motifs raisonnables de croire que ledit demandeur constituerait une menace pour la sécurité publique ou qu'il ne comparaîtrait pas ou n'obtempérerait pas à la mesure de renvoi--Ce résultat affaiblirait la portée de l'art. 103--3) Les mesures d'expulsion sont lourdes de conséquences pour les individus concernés--L'art. 103 n'exige pas qu'une mesure de renvoi, qui est une mesure très grave, soit prise pour que le ministre puisse invoquer cette disposition--Le raisonnement des appelants équivaut à confondre la question de savoir s'il y a lieu de prendre une mesure d'expulsion avec celle de savoir si une personne devrait être détenue--Il s'agit de deux questions distinctes et la Loi n'indique pas qu'elles peuvent être traitées comme si elles n'en formaient qu'une seule--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 «mesure de renvoi» (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 1), 32.02 (édicté, idem, art. 22), 52 (mod., idem, art. 42), 103 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 27; L.C. 1992, ch. 49, art. 94; 1995, ch. 15, art. 19).