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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor)

T-205-00

2001 CFPI 568, juge Tremblay-Lamer

31-5-01

25 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du commissaire de la Commission canadienne des grains de mettre 69 employés de son installation de Thunder Bay en «situation d'inactivité» sans leur consentement et sans paie pendant trois mois à compter du 10 janvier 2000 jusqu'au 3 mars 2000 en raison de la réduction des volumes de céréales que l'on pouvait s'attendre à traiter à l'installation de Thunder Bay--Les employés «mis en situation d'inactivité» se sont retrouvés sans travail et sans paie--Par suite de la décision des défendeurs, la demanderesse a été privée d'une partie des cotisations syndicales payables par tous les employés qui travaillent plus de dix jours par mois--Les questions étaient de savoir si la demanderesse avait qualité pour présenter la demande de contrôle judiciaire; et si la demande de contrôle judiciaire devait être radiée par suite de la procédure de règlement des griefs réglementaire prévue dans la LRTFP--La demande est rejetée--La demanderesse n'est pas directement touchée par la décision des défendeurs de mettre les employés d'exploitation en situation d'inactivité--La décision des défendeurs fait partie des questions pouvant être réglées au moyen de la procédure de règlement des griefs prévue à l'art. 91 de la LRTFP (et dans les deux conventions collectives) parce que cette décision porte atteinte aux conditions d'emploi des employés d'exploitation--La demanderesse ne peut se soustraire aux restrictions prévues dans la LRTFP et contourner la Loi en faisant appel à un mécanisme subsidiaire, c'est-à-dire la demande de contrôle judiciaire, en se nommant elle-même partie, et en prétendant qu'il n'y a pas de recours concernant le mécanisme de règlement des conflits prévu dans la LRTFP--En outre, aux termes de l'art. 99 de la LRTFP, la demanderesse pourrait renvoyer la question à la CRTFP parce que la perception des cotisations syndicales (ou la dénégation illicite à cet égard par suite de la décision des défendeurs) est prévue dans les deux conventions collectives, et que cette question ne peut être réglée au moyen du dépôt d'un grief par un employé--Pour ce qui est de la compétence de la Cour, la LRTFP établit un code complet pour le règlement des conflits liés à l'emploi entre les employés de la fonction publique fédérale et leur employeur--Il est clair que les employés d'exploitation pouvaient déposer un grief concernant cette question en invoquant l'art. 91 de la LRTFP--En outre, la demanderesse pouvait également renvoyer l'affaire à la CRTFP pour que celle-ci se penche sur la supposée dénégation de cotisations syndicales--Par conséquent, la demanderesse ne peut chercher à contourner la procédure de règlement des griefs prévue dans la LRTFP en déposant une demande de contrôle judiciaire contestant la légalité de la décision des défendeurs--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 91, 99 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 72).

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