PRATIQUE |
Frais et dépens |
Conohan c. The Cooperators
T-2092-97
2001 CFPI 658, juge O'Keefe
14-6-01
7 p.
La règle 420(2)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que le défendeur peut se voir adjuger les dépens partie-partie et le double de ces dépens lorsqu'il a présenté par écrit une offre de règlement et que le demandeur n'obtient pas gain de cause--Bien que la défenderesse ait obtenu gain de cause sur une question qu'elle avait soulevée dans une lettre envoyée peu après le dépôt de la déclaration de l'action, cette question n'a pas été mentionnée de nouveau jusqu'au plaidoyer final--Il ne s'agit pas d'un cas où la défenderesse devrait être privée totalement des dépens, mais d'un cas où elle devrait recevoir 50 pour 100 des dépens partie-partie jusqu'au 7 janvier 2000--Sur la question de savoir si la défenderesse devrait recevoir le double des dépens, elle s'est vu adjuger 75 pour 100 des dépens du 7 janvier 2000 jusqu'au 28 novembre 2000, pour un total de 150 pour 100 des dépens partie-partie pour cette période--La défenderesse a droit à ses dépens à être taxés selon la colonne III du tableau du tarif B--Les dépens pour la présence du deuxième avocat de la défenderesse sont alloués--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 420(2)b), colonne III du tarif B.