DROITS DE LA PERSONNE |
Gee c. M.R.N.
T-910-99
juge Muldoon
17-1-01
17 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la CCDP rejetant la plainte de la demanderesse portant sur le harcèlement, les comportements discriminatoires et l'abus d'autorité, aux motifs que les parties avaient convenu d'un mémoire d'entente et que la Commission n'était pas compétente du fait que la plainte n'était pas fondée sur un motif de distinction prohibé--Demande accueillie--Bien que les commissions des droits de la personne ont droit à une retenue judiciaire importante pour leurs conclusions de fait (la décision raisonnable): Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, en cas d'erreurs de droit ou de compétence, la norme de contrôle est celle de la décision correcte: Singh c. Canada (Statistique Canada), [2000] A.C.F. no 417 (1re inst.)--En arrivant à la conclusion que l'entente était un élément pertinent, la Commission a écarté la jurisprudence qui déclare que la législation portant sur les droits de la personne est d'ordre public et qu'on ne peut y renoncer par contrat--Les tribunaux sont allés jusqu'à dire que les personnes privées n'ont pas compétence pour renoncer par contrat à de telles dispositions--On peut aussi soutenir que l'entente n'ayant pas été respectée par le défendeur, elle n'a aucune place en preuve--En rejetant la réclamation au vu de l'entente, la CCDP a en fait nié toute possibilité que la demanderesse avait de continuer à réclamer réparation pour sa plainte par les canaux habituels--Dans une situation comme celle-ci, une fois que la Commission a rejeté une plainte il n'existe aucun autre recours--En déclarant que l'entente était valable et pouvait être exécutée, la Commission a donné une réponse erronée à la question qui lui était posée et elle a traité d'une question de droit qui excède sa compétence--De plus, comme il n'y a rien dans la lettre de rejet de la Commission qui indiquerait que d'autres preuves ont été examinées ou prises en compte dans le processus décisionnel, la documentation nous indique qu'une fois l'entente notée, le reste de la preuve n'a pas été examiné à fond au vu de toutes les circonstances--Un tel défaut d'exercer son mandat constitue une erreur qui ouvre droit au contrôle--Il ne peut y avoir de considérations plus inappropriées ou étrangères que celles portant sur une entente qui n'aurait pas dû exister, et qui ne peut pas exister en droit.