BREVETS |
Pratique |
Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.
A-69-98, A-681-98
juge Isaac, J.C.A.
10-1-01
14 p.
Appels interjetés à l'égard d'ordonnances par lesquelles la Section de première instance a rejeté les demandes de Pfizer Canada Inc. et de Pfizer Corporation en vue d'obtenir des ordonnances d'interdiction en application de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--Les appelantes voulaient empêcher le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer des avis de conformité (ADC) aux intimées Nu-Pharm et Apotex Inc. à l'égard du médicament fluconazole avant l'expiration des lettres patentes canadiennes numéro 1,181,076 (le brevet de Pfizer)--En juin 1995, les intimées Apotex et Nu-Pharm ont toutes deux délivré, conformément au Règlement, des avis d'allégation dans lesquels elles ont soutenu que les procédés spécifiques qu'elles avaient l'intention d'utiliser pour fabriquer du fluconazole ne donneraient lieu à aucune contrefaçon d'une revendication pertinente du brevet de Pfizer--En réponse aux avis d'allégation, les appelantes ont engagé des demandes d'interdiction devant la Section de première instance le 10 août 1995--Il s'agit de savoir si les appels sont devenus théoriques parce que le ministre a délivré des ADC--La décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1999), 240 N.R. 195, régit les appels en l'espèce--Le sort des appels dépend de l'interprétation du Règlement--Les demandes d'interdiction fondées sur le Règlement sont bien différentes des procédures en contrefaçon de brevet--Les procédures fondées sur l'art. 6 constituent pour les titulaires de brevet une façon spéciale de protéger leurs brevets des risques de contrefaçon--Les mots «rejetée par le tribunal» de l'art. 7(4) du Règlement signifient «rejetée par la Section de première instance de la Cour fédérale»--Dès que la Section de première instance a rejeté la demande d'interdiction présentée par les appelantes, le ministre a eu le droit de délivrer les ADC à Apotex et à Nu-Pharm à l'égard du fluconazole--La délivrance de ces ADC a mis un terme à toute tentative de poursuivre la demande d'interdiction fondée sur le Règlement--Cette interprétation du Règlement ne crée aucune injustice--L'argument des appelantes selon lequel la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à entendre des appels qui sont par ailleurs devenus théoriques afin de préciser la responsabilité en dommages-intérêts à laquelle elles sont exposées en vertu de l'art. 8 du Règlement est inacceptable--Une décision de la Cour portant que les appels sont théoriques ne signifie pas que les appelantes n'ont pas de recours--Elles peuvent engager des actions en contrefaçon, si elles sont conseillées en ce sens et que les faits justifient ce recours--Les demandes fondées sur l'art. 6 n'ont pas pour effet de trancher les droits du titulaire de brevet--Les appels sont devenus théoriques en raison de la mesure administrative valable que le ministre a prise en application du Règlement--Appels rejetés--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6, 7 et 8.