Parcs nationaux
Contrôle judiciaire de la décision de Parcs Canada quant à un nouveau bail avec la demanderesse à l’égard de terres domaniales—La demanderesse exploitait des chalets saisonniers dans le Parc national de Banff—Elle a entrepris des négociations avec le défendeur en 2001 en vue de conclure un plan de réaménagement et un nouveau bail—Le défendeur a adopté une politique d’orientation révisée sur l’établissement des loyers commerciaux le 21 mai 2004—Cette politique précise que le pourcentage convenu des recettes brutes est le seul élément utilisé pour calculer le loyer, à moins que des « négociations sur le fond » entre le défendeur et un preneur relativement à l’annulation et au remplacement du bail avaient été parachevées au plus tard le 20 mai 2004, auquel cas le preneur serait autorisé à choisir l’une des options de loyer prévues à l’art. 6(1) du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, DORS/92-25—La politique d’orientation révisée ne saurait l’emporter sur le droit conféré à l’art. 6 de choisir la formule de calcul de loyer—En conséquence, la ministre n’avait pas compétence pour octroyer un bail, puis imposer une formule de calcul de loyer—Cependant, la ministre pouvait, en vertu de l’art. 3 du Règlement, refuser d’octroyer un nouveau bail selon les modalités demandées par la demanderesse—Le fait que le bail n’a pas été négocié sur le fond au plus tard le 20 mai 2004 révèle l’absence d’un accord quant au fond sur les modalités—Demande rejetée.
Johnston Canyon Co. Ltd. c. Canada (Procureur général) (T-1688-06, 2008 CF 940, juge Mosley, jugement en date du 14 août 2008, 17 p.)