GRC |
Flood c. Canada (Procureur général)
T-1115-00
2001 CFPI 878, juge Dawson
13-8-01
15 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre au deuxième palier qui rejetait le grief du demandeur au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir--Le demandeur est-il une personne à qui le processus de Rapport sur le rendement en vue d'une promotion «cause un préjudice» qui lui accorderait qualité pour présenter un grief en vertu de l'art. 31(1) de la Loi sur la GRC--En décembre 1997, la GRC a mis en oeuvre un nouveau processus de promotion portant obligation pour tous les membres demandant une promotion de remplir un Rapport sur le rendement en vue d'une promotion (RRP) fondé sur huit compétences que l'on dit communes à tous les postes de la Force--Le demandeur a participé et il s'est plaint de deux erreurs spécifiques dans le processus RRP--Il soutient que ces erreurs font qu'il ne pouvait entrer en concurrence de façon équitable avec les participants à l'extérieur de la Division Dépôt--L'arbitre au deuxième niveau a rejeté le grief du demandeur au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir--L'exigence d'avoir qualité pour présenter un grief se trouve à l'art. 31(1) de la Loi--L'analyse pragmatique et fonctionnelle qui permet de déterminer la norme de contrôle exige la prise en considération des facteurs suivants: la présence d'une clause privative, l'expertise du décideur, l'objet de la Loi dans son ensemble et de la disposition en cause, et la nature du problème--L'application de ces facteurs à la décision présentée au contrôle amène la Cour à conclure que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte--La personne s'estimant lésée doit démontrer qu'elle a qualité pour agir--S'il n'y a pas de motifs suffisants pour démontrer la qualité pour agir, on ne peut la présumer--L'arbitre au deuxième palier n'a pas commis d'erreur en déclarant que le demandeur n'avait pas qualité pour présenter son grief--C'est à bon droit que l'arbitre a pris note que les deux motifs de plainte étaient une partialité institutionnelle à l'encontre des membres chargés de fonctions administratives et l'absence d'un mécanisme de normalisation--Le membre n'a présenté aucune preuve qu'il avait subi un préjudice personnel et il n'a fait aucun lien entre les prétendues erreurs et le préjudice en question--L'arbitre n'a pas examiné le fond du grief, cherchant seulement à trouver des allégations qui auraient précisé quel était l'impact sur le membre--Une analyse statistique ne peut en soi démontrer l'existence d'une erreur précise liée au RRP du demandeur--Le grief ne fait état d'aucune erreur spécifiquement liée au RRP du demandeur--Le grief ne dit pas si la note RRP du demandeur a été augmentée, diminuée ou maintenue par rapport à la note recommandée par le superviseur--C'est à bon droit que l'arbitre a conclu que le grief ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 31(1) de la Loi--Il n'était pas obligé d'examiner si le grief avait été présenté hors délai--Demande rejetée--Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 31 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 16; L.C. 1994, ch. 26, art. 63).