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PRATIQUE

Prescription

Federated Co-operatives Ltd. c. Canada

A-594-99

2001 CAF 23, juge Evans, J.C.A.

15-2-01

5 p.

Appel de la décision de la Section de première instance ((1999), 165 F.T.R. 135) rejetant, par jugement sommaire, la demande de remboursement de taxes de vente fédérales payées en trop relativement aux années 1985 et 1986 présentée par l'appelante--Même si l'appelante pouvait invoquer une autre source de droit que la Loi pour recouvrer le montant de taxes payées en trop en 1985 et 1986, une telle demande serait prescrite sous le régime de la Loi sur la Cour fédérale, art. 39(2) et de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, art. 32--Suivant ces dispositions, les poursuites intentées contre l'État fédéral devant la Cour doivent être introduites dans les six ans suivant le fait générateur--La cause d'action ayant pris naissance lors du paiement en trop de taxes par l'appelante entre août 1985 et avril 1986, l'action devenait prescrite à la fin d'avril 1992--La déclaration a été délivrée le 31 janvier 1994, soit près de deux ans après l'expiration du délai--Le principe de la date de découverte ne s'applique pas--L'appelante a eu amplement le temps, après la décision MacMillan Bloedel Ltd. c. Canada, [1991] 1 C.F. 331 (1re inst.), de déposer une déclaration se rapportant aux taxes payées en trop--Le fait qu'elle n'a eu connaissance de la décision que le 30 septembre 1992 ne peut justifier que la Cour allonge le délai prévu par la loi, d'autant plus que l'appelante a attendu encore quinze mois avant de déposer sa déclaration--L'action de l'appelante est prescrite--L'appel est rejeté--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 39 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 10)--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31).

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