Citoyenneté et Immigration
Contrôle judiciaire
Contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) portant que le demandeur ne serait pas exposé à un risque de persécution, à un risque de torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé au Sri Lanka—L’agent d’ERAR a tenu compte, à l’insu du demandeur, de documents sur la situation dans le pays en cause publiés après le dépôt des observations du demandeur dans le cadre de l’ERAR et les a analysés—Les deux documents prévoyaient un compte rendu sur le conflit au Sri Lanka—Le principe d’équité dicte que le demandeur doit être avisé des nouveaux renseignements importants qui font état de changements dans la situation générale dans le pays en cause—Bien que la Cour fédérale ait récemment déclaré dans l’affaire Sinnasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 67, que l’agent d’ERAR peut consulter indépendamment des documents en cause sans les communiquer au demandeur, la courtoisie judiciaire ne s’applique pas parce que, contrairement à la situation dans Sinnasamy, les observations du demandeur dans le cadre de l’ERAR ont été faites avant la diffusion des documents à jour sur la situation dans le pays en cause qui faisaient état de changements importants—En ne communiquant pas les documents, l’agent d’ERAR a enfreint le droit du demandeur à l’équité procédurale et il aurait dû transmettre un avis au demandeur—Demande accueillie.
Kumarasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-3574-07, 2008 CF 597, juge Mandamin, jugement en date du 12 mai 2008, 10 p.)