COMMERCE INTÉRIEUR
Requête sollicitant des ordonnances intimant à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) de donner effet à la recommandation émise par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) pour qu’elle évalue de nouveau des propositions et précisant que la demande de contrôle judiciaire n’a pas pour effet de surseoir aux recommandations—La Cour a compétence en vertu de l’art. 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, d’accorder le redressement demandé—L’art. 30.18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, oblige l’institution fédérale à motiver par écrit sa décision de ne pas appliquer toutes les recommandations du Tribunal—Cette disposition ne permet pas à TPSGC de faire fi des recommandations du TCCE uniquement parce qu’il n’est pas d’accord avec la décision qui confirme la plainte et qu’il en sollicite le contrôle judiciaire—L’art. 30.18 ne prévoit pas un sursis automatique des recommandations du TCCE au gré de TPSGC lorsque la décision du TCCE est contestée—Si l’art. 30.18 n’est pas invoqué valablement, TPSGC doit se conformer aux recommandations du TCCE—Requête accueillie.
Canada (Procureur général) c. Northrop Grumman Overseas Services Corp. (A-398-07, 2007 CAF 336, juge Noël, J.C.A., ordonnance en date du 23-10-07, 11 p.)