PREUVE
Appel de la décision par laquelle la Cour fédérale ([2008] 1 R.C.F. 547) a ordonné la divulgation d’un sommaire détaillé de certains documents—Le juge Létourneau, J.C.A. : 1) Il y avait certaines divergences entre la conclusion relative à ce qui pouvait être divulgué et ce qui a effectivement été divulgué; il s’agissait d’une erreur de fait qui devait être rectifiée—2) Lorsque l’appelant n’est pas d’accord avec la décision en matière de divulgation, il convient de demander un réexamen en application de la règle 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106—3) Le juge doit établir la pertinence de la preuve plutôt que d’accepter tout simplement l’évaluation de la Couronne—4) La déclaration selon laquelle « il était loisible au défendeur de présenter des preuves sur ce qui avait été publiquement divulgué à l’étranger » n’imposait pas à l’intimé le fardeau d’établir qu’il n’y a pas eu atteinte à la sécurité nationale, la défense nationale ou les relations internationales—5) Pour se livrer à un examen significatif des renseignements dont on demande la divulgation, le juge doit avoir connaissance de la défense prévue ou obtenir des renseignements appréciables à cet égard—L’intimé doit vivre avec les conséquences de son choix de ne pas participer—Le juge Pelletier, J.C.A. : Des renseignements ont été inclus à tort dans les descriptions de documents—La question doit faire l’objet d’un réexamen.
Canada (Procureur général) c. Khawaja (DESA‑1‑07, 2007 CAF 342, juges Létourneau et Pelletier, J.C.A., jugement en date du 31‑10‑07, 20 p.)