CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Figueroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
A-138-00
2001 CAF 112, juge Desjardins, J.C.A.
6-4-01
5 p.
Appel d'une décision de la Section de première instance ((2000), 181 F.T.R. 242) qui a certifié la question suivante: En vertu du pouvoir décisionnel qui lui est accordé par l'art. 46.04(3) de la Loi sur l'immigration, un agent d'immigration peut-il, sans l'intervention d'un arbitre, refuser d'accorder le droit d'établissement à l'intéressé et aux personnes à sa charge visées par la demande, au motif qu'il n'est pas convaincu qu'aucun d'entre eux n'est visé par l'art. 19(1)j) de la Loi?--En l'espèce, la Loi confère explicitement à un agent d'immigration la compétence voulue pour rendre une décision sur l'admissibilité d'un demandeur au droit d'établissement au Canada--L'agent d'immigration avait donc compétence pour accorder ou refuser le droit d'établissement aux appelants--Il pouvait, "pour des motifs raisonnables", conclure à l'exclusion de l'un d'entre eux sur la base du second volet de l'art. 19(1)j) de la Loi--La preuve lui permettait de conclure qu'un des appelants était une personne visée à l'art. 19(1)j) de la Loi--La réponse à la question certifiée est affirmative--Appel rejeté--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)j) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3), 46.04 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 1, art. 143; ch. 49, art. 38).