CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Fernando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-5899-99
2001 CFPI 205, juge Dawson
20-3-01
14 p.
Contrôle judiciaire du rejet d'une demande de résidence permanente par l'agente des visas--Le demandeur a présenté une demande dans la catégorie des parents aidés en indiquant qu'il avait l'intention d'exercer la profession de «traiteur: travailleur autonome»--La politique du Haut-commissariat du Canada au Sri Lanka expliquant le système d'éducation du Sri Lanka disait que l'enseignement secondaire obligeait l'étudiant à passer deux examens publics, soit le certificat d'éducation général (niveau ordinaire) et (niveau avancé)--La réussite des examens du niveau O n'emporte la délivrance d'aucun certificat, mais un étudiant ne peut passer au niveau A que s'il a obtenu six notes de passage ordinaire (en obtenant entre 35 et 50 %) y compris trois crédits (en obtenant entre 50 et 75 %) en au plus deux séances d'examen--Il doit obtenir la note de passage ordinaire dans sa langue maternelle et en mathématiques--Comme le gouvernement du Sri Lanka n'a pas fixé de norme concernant la réussite des examens du niveau O, le Commissariat a adopté les critères d'admission au niveau A comme note de réussite des études de niveau O--Le demandeur disait avoir réussi cinq matières en une séance en 1971, dont une note de passage en langue maternelle et en mathématiques; il a réussi une sixième matière en 1974--L'agente des visas a affirmé qu'il avait réussi quatre matières en 1971, quatre autres en 1972 et obtenu un seul crédit en 1974--Elle ne lui a accordé aucun point pour le facteur «Études»--Le demandeur n'a été évalué qu'en fonction de la profession de «traiteur» et non en qualité de «travailleur autonome»--Il a obtenu 68 points, soit deux de moins que le nombre requis pour avoir droit à un visa d'immigrant--Demande accueillie--1) Le demandeur n'a pas payé les droits requis pour être évalué dans la catégorie des travailleurs autonomes--La demande n'est en état que lorsque les droits exigibles ont été payés--L'agente n'avait donc pas l'obligation d'évaluer le demandeur en qualité de travailleur autonome si les droits exigibles n'avaient pas été payés au moment de la présentation de la demande d'établissement--L'obligation d'aviser le demandeur du défaut ne prend naissance qu'en cas de reconnaissance de l'attente du demandeur d'être évalué dans la catégorie des travailleurs autonomes--La demande a été présentée par un avocat d'expérience, accompagnée d'une lettre mentionnant la catégorie des «immigrants indépendants»--Le Guide sur le traitement à l'étranger fait une distinction entre les «immigrants indépendants» et les «immigrants entrepreneurs et travailleurs autonomes»--La mention de la catégorie des «immigrants indépendants» n'a pas fait comprendre au Commissariat que le demandeur présentait sa demande en qualité de travailleur autonome--De plus, le demandeur qui appartient à la catégorie des «travailleurs autonomes» est assujetti à la définition du travailleur autonome, selon laquelle il doit établir qu'il a l'intention et qu'il est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada--Aucun élément n'indiquait comment le demandeur se serait qualifié comme travailleur autonome au sens du Règlement--Il n'y a eu ni manquement à une obligation d'agir équitablement ni erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire du fait que le requérant n'a pas été évalué en fonction de la catégorie des travailleurs autonomes --2) Le fait d'exiger qu'un demandeur obtienne des résultats qui le rendent admissible au niveau A n'est pas suffisamment déraisonnable pour justifier l'intervention de la Cour--Toutefois, la décision de l'agente des visas comporte une erreur suffisante pour être annulée, parce que l'agente des visas a examiné le dossier en croyant erronément, au moment de l'entrevue, qu'un étudiant devait obtenir six notes de passage et quatre crédits en une seule séance, plutôt que six notes de passage et trois crédits en deux séances.