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PREUVE

Requête en vue de permettre à la défenderesse de présenter la preuve de plus de 10 témoins experts—Une directive antérieure limitait les témoins experts de la défenderesse à 10 selon ses propres estimations—Compte tenu de la jurisprudence, l’art. 7 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5 précise que chaque partie ne peut appeler plus de cinq témoins experts dans l’ensemble de la procédure, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour d’accroître ce nombre—Le nombre de « questions litigieuses » n’est pas pertinent—La question pertinente est celle de savoir si, dans l’ensemble, l’affaire qu’une partie doit présenter ou à laquelle elle doit satisfaire nécessite plus de cinq experts—Apotex a produit davantage qu’un commencement de preuve justifiant qu’elle a besoin d’au plus cinq autres experts en sus des dix premiers qui ont été autorisés.

Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc. (T‑1321‑97, 2007 CF 1041, juge Hughes, ordonnance en date du 10‑10‑07, 15 p.)

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