Preuve
Demande de divulgation—Dans l’arrêt Canada (Justice) c. Khadr, 2008 CSC 28, la Cour suprême du Canada a intimé aux ministères désignés de remettre à un juge de la Cour fédérale des copies non expurgées de tous les documents, dossiers et autres pièces en leur possession susceptibles d’intéresser les accusations portées contre le demandeur à la baie de Guantánamo—Ce juge a reçu l’ordre de tenir compte de tout privilège ou de toute exception d’intérêt public revendiqué, notamment toute exception en vertu des art. 38 et suivants de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, et de rendre une ordonnance conforme aux motifs de décision de la C.S.C.—La compétence de la Cour en l’espèce est limitée par ce que la C.S.C. a autorisé; elle ne découle pas directement du texte législatif—L’ordonnance de la C.S.C. avait pour objet d’accorder au demandeur une réparation fondée sur la Charte relativement au manquement aux obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne et de prévoir la divulgation des renseignements que le Canada a obtenus et partagés avec les autorités américaines pour que le demandeur puisse opposer une défense aux accusations criminelles—La directive de la C.S.C. a été interprétée à la lumière du principe de la publicité des débats et du critère énoncé dans les arrêts Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 et R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442—Une ordonnance confidentielle a été rendue précisant les renseignements qui devraient être divulgués ainsi que les modalités et conditions jugées nécessaires.
Khadr c. Canada (Procureur général) (DES-1-08, 2008 CF 807, juge Mosley, ordonnance en date du 25 juin 2008, 35 p.)