Droit administratif
Contrôle judiciaire du rejet, par l’arbitre, de griefs relatifs à la cessation d’emploi au sein de la fonction publique au motif qu’il y avait une procédure administrative pour obtenir réparation en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), L.R.C. (1985), ch. H-6—Avant la tenue de l’audience de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, la demanderesse a demandé que l’audience soit mise en suspens en attendant l’audience devant la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) relativement à une plainte déposée en vertu de la LCDP—La CCDP a conclus de l’enquête qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour appuyer la recommandation selon laquelle la plainte devait faire l’objet d’une enquête complète devant le Tribunal canadien des droits de la personne—L’arbitre a établi que les griefs outrepassaient sa compétence puisqu’il s’agissait essentiellement de questions liées aux droits de la personne qui avaient été l’objet d’une procédure devant la CCDP—La décision était raisonnable à la lumière de la preuve, notamment la plainte déposée auprès de la CCDP et la demande présentée en vue de mettre l’audience en suspens—Bien qu’il fût loisible à la CCDP de donner l’ordre à la plaignante de continuer le grief, ce pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé—Le caractère adéquat de la procédure subsidiaire de réparation n’était pas déterminant, mais il fallait tenir compte de la disponibilité d’une telle procédure—Demande rejetée.
Chow c. Canada (Procureur général) (T-2029-06, 2008 CF 942, juge Heneghan, jugement en date du 12 août 2008, 25 p.)