Citoyenneté et Immigration
Résidents permanents
Appel d’une décision de la Cour fédérale (2007 CF 310) rejetant la demande de contrôle judiciaire du refus de l’agent des visas de faire droit à la demande de visa de résident permanent présentée par l’appelant à titre d’entrepreneur et certifiant la question de savoir si le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres d’une entreprise, suivant la définition de l’expression « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » à l’art. 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, renvoie uniquement au contrôle de droit ou couvre également le contrôle de fait — La Cour fédérale a jugé que le critère à appliquer a été établi dans l’arrêt Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 507 — Les arrêts cités dans Huang ne peuvent servir de fondement à la thèse selon laquelle le critère du contrôle de droit eu égard au contrôle d’une société par actions aux fins de l’impôt sur le revenu s’applique au point de savoir si une personne contrôle des actions de l’entreprise, suivant l’art. 88(1) — Le critère du contrôle effectif énoncé dans l’arrêt Cloutier c. Canada (Ministre du Revenu national), [1987] 2 C.F. 222 (C.A.) cadre avec le libellé des définitions des expressions « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » et « pourcentage des capitaux propres » qui figurent à l’art. 88(1) du Règlement — Puisqu’il a toujours eu le contrôle effectif des actions de la société détenues en fiducie pour lui, l’appelant remplit la condition du contrôle d’un pourcentage des capitaux propres d’une entreprise admissible que prévoit l’art. 88(1) du Règlement — Appel accueilli.
Rahim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (A-186-07, 2008 CAF 87, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 6-3-08, 11 p.)