Citoyenneté et Immigration
Pratique en matière d’immigration
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent d’exécution a refusé de différer le renvoi du demandeur du Canada—La mesure de renvoi a fait l’objet d’un sursis temporaire—Bien que la demande de contrôle judiciaire ait un caractère théorique, la Cour a décidé d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner la décision négative de l’agent après avoir établi que les trois critères obligatoires énoncés dans la jurisprudence pour instruire une procédure à caractère théorique étaient réunis—La Cour a aussi souligné que l’art. 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 ne fournit aucune directive quant à la façon dont les agents de renvoi doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire de différer un renvoi, que les décisions des agents de renvoi peuvent entraîner d’importantes conséquences et qu’ils ne sont pas tenus d’avoir une expertise particulière—L’agent a commis une erreur en rejetant la demande visant à différer le renvoi du demandeur—Il n’a pas satisfait au critère énoncé dans l’arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. (c.-à-d. qu’il a fait fi d’éléments de preuve pertinents, notamment quant à la santé mentale du demandeur), et a tenu compte d’éléments de preuve inappropriés ou étrangers— La question de savoir si un sursis rend théorique la demande de contrôle du refus de différer le renvoi a été certifiée—Demande accueillie.
Weekes c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (IMM-5636-06, 2008 CF 820, juge Heneghan, jugement en date du 30 juin 2008, 18 p.)