Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Contrôle judiciaire de la décision de la déléguée du ministre prise en application de l’art. 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. (1985), ch. I-2, de déférer le demandeur à une enquête portant sur son admissibilité—Le demandeur est devenu un résident permanent du Canada comme membre de la catégorie désignée 8 dans le cadre du programme d’élimination de l’arriéré—Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour narcotrafic—Un rapport a été établi en vertu de l’art. 44(1) et un rapport ultérieur sur les points saillants recommandait la tenue d’une enquête portant sur l’admissibilité et de prendre une mesure d’expulsion, mais indiquait que le demandeur ne pouvait être renvoyé à moins qu’il ne soit établi qu’il constituait un danger parce qu’il avait obtenu le statut de réfugié—Après examen, le directeur intérimaire a noté dans le rapport que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention—Un autre rapport précisait que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié—La déléguée du ministre a pris en considération les deux rapports avant de prendre une décision—L’erreur contenue dans le rapport sur les faits saillants a été corrigée avant que celui-ci soit remis à la déléguée du ministre—On pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les documents dont il était question dans le rapport sur les faits saillants soient en la possession du demandeur—La note de la déléguée du ministre précisait que celle-ci avait lu toutes les observations formulées dans deux rapports très détaillés—Cela suffisait pour permettre au demandeur de conclure que la raison pour laquelle l’affaire avait été déférée était la gravité de ses crimes—Demande rejetée.
Chand c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (IMM-4433-07, 2008 CF 548, juge Zinn, jugement en date du 4 juin 2008, 12 p.)