Brevets
Demande en vue d’interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à l’intimée Apotex Inc. jusqu’à l’expiration du brevet canadien no 2201967 (le brevet '967)—Apotex contestait la validité du brevet '967 pour un certain nombre de motifs—Les demanderesses n’ont pas démontré que l’allégation portant que le brevet '967 était invalide en raison de l’antériorité, l’évidence et l’absence d’utilité de revendications n’était pas justifiée—Apotex soutient que l’« invention » revendiquée dans le brevet '967 n’était pas une invention, mais une « simple découverte »—Il n’était pas nécessaire de créer un précédent pour une nouvelle catégorie de « simple découverte »—Apotex conteste aussi l’emploi du terme « environ » dans les revendications—Selon l’interprétation téléologique du brevet, l’expression « environ » indiquant plus ou moins 10 pour cent devrait être limitée à la taille des particules, mais non les autres définitions telles que le pourcentage ou le dosage—Demande rejetée—Bon nombre d’allégations d’invalidité ont été soulevées, mais n’ont pas été poursuivies, notamment l’art. 53 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4—L’art. 53 insinue la fraude qui, si elle est soulevée mais non poursuivie, devrait entraîner des frais—Les frais, dépens et débours taxés et accordés à Apotex sont réduits de 25 pour cent.
Shire Biochem Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (T-756-06, 2008 CF 538, juge Hughes, jugement en date du 25 avril 2008, 46 p.)