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Appel de la décision (2007 CF 977) par laquelle la Cour fédérale a rejeté l’action en dommages-intérêts que l’appelante a interjetée à l’encontre de décisions du directeur général de la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada au motif que l’appelante devait d’abord solliciter le contrôle judiciaire de ces décisions parce que la réparation était tributaire d’une décision de la Cour fédérale portant que ces décisions étaient illégales—L’arrêt Grenier c. Canada, [2006] 2 R.C.F. 287 (C.A.F.) précise que l’action intentée pour obtenir réparation à l’encontre d’une décision d’un office fédéral au motif que cette décision est illégale ne peut être instruite que si elle a d’abord été contestée dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire—Inversement, l’action qui ne conteste pas la validité ou la légalité d’une décision peut être instruite—La déclaration du directeur général selon laquelle personne ne peut, en l’absence d’un avis de conformité valable, vendre ou annoncer le « Nu-Enalapril » constitue une décision d’un office fédéral au sens de l’art. 2(1)h) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7—L’action de l’appelante attaquait la légalité de cette décision—L’arrêt Grenier s’appliquait donc et l’appelante devait solliciter le contrôle judiciaire en vertu des art. 18 et 18.1 de la Loi—Appel rejeté.

Nu-Pharm Inc. c. Canada (A-486-07, 2008 CAF 227, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 3 juillet 2008, 20 p.)

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