Douanes et Accise
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
La demanderesse a omis de déclarer qu’elle transportait plus de 20 000 $CAN, en violation de l’art. 12(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 — Ayant conclu qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces en la possession de la demanderesse constituaient des produits de la criminalité, l’agent des douanes les a saisies et les a confisquées au profit de la Couronne — Le contrôle judiciaire de la décision du représentant du ministre de la Sécurité publique a confirmé la confiscation des espèces saisies — La non-divulgation des deux notes par l’agent des douanes à l’arbitre qui a préparé le résumé de l’affaire ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale car il ne s’agissait pas d’une nouvelle preuve — Cependant, le défendeur ne devrait pas instaurer des procédés prévoyant la présentation d’arguments sans divulgation mais il devrait plutôt adopter des méthodes qui priveraient l’agent des douanes de la capacité de faire d’autres observations ou qui prévoient la divulgation de ces observations au demandeur — Demande rejetée.
Yang c. Canada (Ministre de la Sécurité publique) (T-2274-06, 2008 CF 158, juge Snider, jugement en date du 7-2-08, 22 p.)