DOUANES ET ACCISE
Contrôle judiciaire de décisions de gestionnaires du Centre de traitement des douanes refusant l’examen ministériel de l’annulation de l’autorisation du demandeur en vertu du programme Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) et du programme d’inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC) par suite de la violation, par le demandeur, de l’art. 12 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1—La décision d’annuler l’autorisation, prise en vertu de l’art. 22(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, DORS/2003-323, est discrétionnaire—Les autorisations du demandeur ont été annulées automatiquement; aucun pouvoir discrétionnaire n’a été exercé pour établir s’il s’agissait de la pénalité appropriée—Comme les annulations étaient contraires à la loi, le comité d’examen n’avait pas de décisions à réviser et il a donc agi sans compétence lorsqu’il a rendu les décisions d’examen—Les décisions d’examen et les annulations ont été infirmées et le ministre a reçu l’ordre d’exercer son pouvoir discrétionnaire en application de l’art. 22(1) du Règlement.
Grewal c. Canada (Solliciteur général) (T-854-07, 2007 CF 1263, juge Simpson, jugement en date du 30-11-07, 17 p.)