[2017] 4 R.C.F. F-3
Fonction publique
Relations du travail
Contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (2016 CRTEFP 16) qui a accueilli les griefs et a annulé la suspension et la révocation de la cote de fiabilité du défendeur après avoir déterminé qu’elle avait compétence non seulement en vertu de l’art. 209(1)b) mais aussi en vertu de l’art. 209(1)c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, art. 2 (LRTFP) pour trancher les griefs du défendeur — Le défendeur, un employé civil de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), avait accès à des banques de données de la GRC et offrait un soutien administratif — Lors d’une fête organisée chez le dirigeant de son unité, le défendeur a consommé de la marijuana — Suite à une enquête de sécurité, le défendeur a été informé que sa cote de fiabilité était suspendue — Le défendeur a été licencié par la suite en vertu de l’art. 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), c. F-11 (LGFP) car ayant perdu sa cote de fiabilité, il ne rencontrait plus une condition essentielle à son emploi — À la suite de son licenciement, le défendeur a déposé plusieurs griefs contestant la suspension et la révocation de sa cote de fiabilité ainsi que la suspension de ses fonctions et son licenciement — La Commission a accueilli tous les griefs du défendeur, sauf un — Il s’agissait de déterminer si la Commission a compétence en vertu de l’art. 209(1)c) de la LRTFP pour examiner le fond de la décision de l’employeur afin de déterminer si le motif invoqué, soit la révocation de la cote de fiabilité, est fondé — La Commission n’a pas erré en s’octroyant compétence en vertu de l’art. 209(1)c) — Le demandeur s’est appuyé sur un courant d’interprétation majoritaire en vertu duquel la Commission n’a pas cette compétence, seule la Cour fédérale y étant habilitée dans le cadre d’une procédure en contrôle judiciaire — Ce courant majoritaire fait face à un autre courant décisionnel émergeant en vertu duquel la Commission s’octroie la compétence sur la base de l’art. 209(1)c) pour examiner le fond de la décision de l’employeur de révoquer la cote de fiabilité de l’employé — Dans l’arrêt Bergey v. Canada (Attorney General), 2017 FCA 30, la Cour a constaté, entre autres, que la jurisprudence rendue sous l’égide des lois qui précèdent la LRTFP doit être lue avec prudence; que le licenciement d’employés indéterminés au sein de la fonction publique doit être motivé; et que les amendements législatifs apportés au cours des dernières décennies ont élargi et clarifié l’étendue de la compétence de la Commission — Le courant d’interprétation majoritaire qui prévaut au sein de la Commission doit être écarté — Le libellé des art. 209(1)c) de la LRTFP et 12(1)e) de la LGFP favorise une interprétation octroyant à la Commission la compétence nécessaire pour examiner si les motifs de licenciement relativement à la révocation de la cote de fiabilité du défendeur étaient valables et reposaient sur des préoccupations en matière de sécurité plutôt qu’à une réaction à une inconduite — Que le fondement du licenciement soit disciplinaire ou administratif, l’art. 12(3) de la LGFP ne crée pas de distinction et prévoit que le licenciement doit être motivé — L’interprétation qu’a fait la Commission de sa compétence est conforme au texte et à l’esprit de la LRTFP et de la LGFP — Finalement, la Commission n’a pas erré dans son analyse — Demande rejetée.
Canada (Procureur général) c. Féthière (A-91-16, 2017 CAF 66, juge Scott, J.C.A., jugement en date du 31 mars 2017, 18 p.)