Citoyenneté et Immigration
Réfugiés au sens de la Convention
Contrôle judiciaire contestant la décision de la Section de la protection des réfugiés portant que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger au sens des art. 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR)—Le demandeur, un Guyanien, a épousé la demanderesse, une Chinoise—Le tribunal a statué que la demanderesse avait droit à la citoyenneté du Guyana parce que son conjoint était citoyen de ce pays—Le principe qui sous-tend l’art. 96 de la LIPR, qui précise qu’un demandeur doit démontrer une crainte fondée de persécution dans chacun des pays dont il a la citoyenneté, a été élargi de sorte que si le demandeur a le droit d’acquérir la citoyenneté d’un pays déterminé au moment de l’audience, il doit alors démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté dans ce pays avant de pouvoir demander l’asile au Canada—Le tribunal a commis une erreur lorsque, après avoir reconnu que les autorités du Guyana n’étaient pas contraintes d’accorder la citoyenneté à la demanderesse, il a émis un avis quant à la façon dont le ministre du Guyana pourrait exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré—Ces circonstances sont indépendantes de la volonté du demandeur— La conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur n’était pas crédible ne le met pas à l’abri de l’analyse prévue à l’art. 97 de la LIPR—Le demandeur craignait des actes criminels, qui ne relevaient pas de l’art. 96 de la LIPR et l’analyse prévue à l’art. 97 était donc nécessaire—De même, le niveau de l’analyse du tribunal quant à la disponibilité de la protection de l’État n’était pas suffisant—Demande accueillie.
Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-4202-07, 2008 CF 583, juge Lemieux, jugement en date du 8 mai 2008, 12 p.)