Fonction publique
Relations du travail
Contrôle judiciaire de la décision du directeur de la Direction de l’organisation et de la classification de la GRC quant au grief de classification de la demanderesse—Après l’introduction de la demande en cause, l’employeur a annulé la décision du directeur et a décidé de convoquer un nouveau comité de règlement des griefs de classification pour entendre le grief de nouveau—Le défendeur soutenait donc que le contrôle judiciaire n’avait pas de raison d’être—La décision du directeur était la décision au dernier palier—L’art. 96(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, précise qu’aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la Loi à l’égard du grief ainsi tranché—Le défendeur n’était pas autorisé à annuler unilatéralement la décision du directeur parce que cette mesure constituait une « autre mesure »—Comme la décision continuait de produire ses effets, la demande avait une raison d’être—La décision du comité de règlement des griefs de classification était manifestement déraisonnable—Demande accueillie.
Gilbert c. Canada (Conseil du Trésor) (T-1823-06, 2008 CF 202, juge Mactavish, jugement en date du 15 février 2008, 16 p.)