PÉNITENCIERS
Requête en vue d’obtenir un jugement déclaratoire et une injonction mandatoire—Une injonction interlocutoire enjoignait à Service correctionnel Canada (SCC) de ne pas laisser la température dans l’unité de détention temporaire de l’établissement Matsqui descendre en deçà de certaines températures—Les portes étaient gardées ouvertes pour éliminer la fumée de cigarette—La preuve démontrait que la température en hiver variait entre 10ºC et aussi peu que ‑12º, bien que la température soit habituellement 0º—Il y avait des éléments de preuve contradictoires quant à la disponibilité de vêtements et de couvertures—L’obligation de fournir un milieu environnant sain et sécuritaire est énoncée aux art. 70, 86 et 87 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, et à l’art. 83 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, notamment de veiller à ce que les détenus soient chauffés convenablement—Il convenait en l’espèce de déroger à la procédure de traitement de plaintes prévue au Règlement en raison des troubles de santé éventuels, de la nature saisonnière du problème ou de l’absence de preuve quant à la rapidité d’exécution, à l’efficacité de la procédure de traitement des plaintes ou au fait qu’il serait donné suite aux plaintes—Requête accueillie.
Gates c. Canada (Procureur général) ( T‑2284‑06, 2007 CF 1058, juge Phelan, jugement en date du 16‑10‑07, 20 p.)