Fonction publique
Procédure de sélection
Principe du mérite
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un comité d’appel a rejeté la décision du jury de sélection de ne pas accorder un point au demandeur pour sa réponse à une question portant sur sa connaissance des normes de santé et de sécurité au ministère de la Défense nationale (MDN)—Le demandeur a participé à un concours en vue de pourvoir au poste de surintendant de la production offert par le MDN—Le demandeur est arrivé au deuxième rang, mais il aurait gagné le concours si on lui avait accordé un point pour la réponse qu’il a donnée à la question en cause —Il s’agissait de savoir si l’employeur B) « doit veiller » ou C) « veille » à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail en application de l’art. 124 du Code canadien du travail (CCT), L.R.C. (1985), ch. L.2—Le demandeur a répondu B), mais le MDN a seulement accepté C) comme étant la réponse correcte—Le comité d’appel a conclu que les mots anglais « must » et « shall » avaient le même sens, mais il a rejeté l’appel malgré tout—Il aurait dû se demander quel était le but de la question du point de vue du principe du mérite—Le but de la question était de vérifier si le candidat connaissait la nature obligatoire des obligations de l’employeur prévues à l’art. 124 du CCT—Comme le comité d’appel ne s’est pas penché sur le but réel de la question qui a été posée, sa décision était déraisonnable—Demande accueillie.
Tulk c. Canada (Procureur général) (T-1399-07, 2008 CF 963, juge Zinn, jugement en date du 26 août 2008, 9 p.)