[2017] 4 R.C.F. F-4
Pratique
Parties
Intervention
Requêtes en intervention dans les instances réunies présentées par l’intervenant le procureur général de l’Alberta en vertu de la règle 110 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) et par la Première Nation Tsartlip (Tsartlip) en vertu de la règle 109 — Les demandeurs dans les instances réunies cherchent à obtenir l’annulation de certaines décisions administratives ayant approuvé le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain visant à prolonger l’oléoduc actuel — Ils s’opposent à la requête en intervention du procureur général de l’Alberta, affirmant que l’Alberta n’a pas satisfait à certaines conditions prévues aux règles 109 et 110 — Si l’argument des demandeurs était accepté, les procureurs généraux devraient satisfaire à toutes les conditions énoncées aux règles 109 et 110 pour présenter une requête en intervention, tandis que les parties privées qui souhaitent intervenir devraient satisfaire uniquement à celles prévues à la règle 109 — Cet argument n’a pas été accepté par la Cour — La règle 110 attribue un rôle spécial aux procureurs généraux outre celui que leur confèrent l’art. 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 et la règle 109 des Règles — Le législateur ne souhaitait pas que les procureurs généraux aient à surmonter plus d’obstacles que les parties qui ne sont pas publiques pour être autorisés à intervenir — Il convient d’interpréter la règle 110 à la lumière de nos principes fondamentaux et des conventions constitutionnelles bien établies visant les procureurs généraux — Les procureurs généraux représentent la Couronne et assurent la défense de l’intérêt public — Reconnaître aux procureurs généraux le droit général de présenter des requêtes en intervention dans le but de défendre l’intérêt public est conforme à ces principes fondamentaux et à ces conventions constitutionnelles — Rien n’indique que les règles 110a) et b) constituent des conditions préalables à l’autorisation d’une requête en intervention présentée en application de la règle 110c) — De même, rien dans le libellé de la règle 110 ne laisse entendre que les procureurs généraux doivent également remplir les conditions énoncées à la règle 109 — Ensemble, ces considérations révèlent un lien étroit entre les questions soulevées dans l’instance, d’une part, et les intérêts du gouvernement de l’Alberta et de la population qu’il sert, d’autre part — En conséquence, le procureur général de l’Alberta satisfait facilement au critère d’intervention prévu à la règle 110 — Quant à la requête de Tsartlip, le défendeur Trans Mountain Pipeline ULC soutient que la requête est un moyen détourné pour Tsartlip de devenir partie à la demande de contrôle judiciaire sans déposer sa propre demande de contrôle judiciaire — Essentiellement, les Tsartlip n’ont pas présenté de requête en intervention; ils ont présenté une demande de contrôle judiciaire déguisée — Ils ne peuvent pas demander un contrôle judiciaire par le biais de l’intervention prévue à la règle 109 dans le cadre des présentes instances, dont l’instruction est accélérée — Il n’a pas été satisfait au critère pour accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire — Les Tsartlip ont prétendu que la décision d’approuver le projet d’expansion de Trans Mountain a une incidence déraisonnable sur leurs propres droits et intérêts — L’intervention prévue à la règle 109 ne constitue pas la voie de droit qui permet à une partie de contester une décision exactement comme peut le faire un demandeur, sans risquer la condamnation aux dépens — Une partie ne peut recourir à la règle 109 pour participer à une instance en tant que codemandeur une fois le recours prescrit — Requête présentée par le procureur général de l’Alberta accueillie; requête présentée par la Première Nation Tsartlip rejetée.
Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général) (A-78-17 (dossier principal), A-217-16, A-218-16, A-223-16, A-224-16, A-225-16, A-232-16, A-68-17, A-73-17, A-74-17, A-75-17, A-76-17, A-77-17, A-84-17, A-86-17, 2017 CAF 102, juge Stratas, J.C.A., ordonnance en date du 15 mai 2017, 16 p.)