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Impôt sur le revenu

Sociétés

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) accueillant l’appel du contribuable à l’encontre de la détermination des pertes, y compris près de 31 millions de dollars de revenu pour 2001—La défenderesse était une société issue d’une fusion—L’ajustement reflétait la somme que la société remplacée avait déduite auparavant et qui était impayée à la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année où elle avait été accumulée—Appel accueilli—La C.C.I. a mal interprété l’art. 87(7)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Selon un examen à la fois ordinaire et contextuel de l’art. 87(7)d), la société issue de la fusion prend la place de la société précédente dans la mesure où il s’agit de dettes contractées auparavant au moment où elles l’ont été.—L’art. 78(1) est censé s’appliquer lorsque la somme déduite demeure impayée après l’écoulement de deux « années d’imposition » (qui ne sont pas des périodes de 12 mois), quelle que soit la durée—L’année d’inclusion et les deux années précédentes ne sont pas nécessairement celles du même contribuable, bien que cela soit habituellement le cas—L’art. 78 ne contient pas de lacune législative—La défenderesse doit être traitée comme si elle s’était elle-même engagée à verser l’intérêt impayé et elle devait donc inclure cette somme dans son revenu de l’année d’imposition 2001.

Dow Chemical Canada Inc. c. Canada (A-545-07, 2008 CAF 231, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 4 juillet 2008, 16 p.)

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