CONCURRENCE
Requête présentée en vertu de la règle 399 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, en vue d’obtenir une ordonnance annulant ou modifiant une ordonnance, rendue en vertu de l’art. 11 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, sur requête ex parte du commissaire, obligeant Labatt et Lakeport à produire des dossiers documentaires et une déclaration écrite—Le fardeau qui incombe au commissaire de faire une divulgation fidèle et complète dans le cadre d’une requête ex parte en vertu de l’art. 11 de la Loi est lourd—Toutes les questions pertinentes au processus de pondération auquel la Cour doit se livrer pour trancher la question de savoir si elle doit rendre une ordonnance ou non doivent être divulguées—La divulgation faite par le commissaire en l’espèce était trompeuse, inexacte et incomplète à la lumière, entre autres, du chevauchement considérable entre les renseignements demandés et ceux qui avaient déjà été fournis et de l’omission de porter à l’attention de la Cour les préoccupations que Labatt avait soulevées auparavant quant au caractère onéreux des demandes antérieures de renseignements du commissaire—Requête accueillie, ordonnance annulée.
Commissaire de la concurrence c. Labatt Brewing Co. Ltd. (T-325-07, 2008 CF 59, juge Mactavish, motifs publics de l’ordonnance en date du 28-1-08, 51 p.)