CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Statut au Canada
Motifs d’ordre humanitaire
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire—Le demandeur, un Russe, est le grand-père de quatre enfants nés au Canada—L’agent a évalué la demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire à la lumière de l’art. 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui précise qu’il faut tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants—Le décideur doit être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants en cause— Aucune analyse critique significative de l’intérêt supérieur des enfants dans leur situation réelle n’a été menée en l’espèce—Comme la reconnaissance superficielle, par l’agent dans sa décision, du diabète de l’un des petit-fils du demandeur était évidente, l’agent n’a pas été réceptif, attentif et sensible à la gravité du problème de santé du petit-fils—En outre, la décision constitue un manquement à l’application régulière de la loi puisque l’agent a invoqué une preuve extrinsèque à deux reprises et n’a pas permis au demandeur d’y donner suite—Demande accueillie.
Kolosovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-873-07, 2008 CF 165, juge Campbell, ordonnance en date du 7-2-08, 11 p.)