COMMERCE INTÉRIEUR
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rejeté la plainte de marché public au motif qu’elle était prescrite—Le Tribunal a statué que la demanderesse a pris connaissance des faits à l’origine de la plainte lorsqu’un fonctionnaire non identifié lui a annoncé officieusement que les résultats de l’évaluation technique devaient être reconfirmés—Contrairement à l’art. 30.11(2)c) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, aucun fait ne permettait au Tribunal d’établir le point de départ du délai de prescription—L’équité, l’ouverture et l’impartialité des procédures nécessitent une communication autorisée pour que les procédures satisfassent aux objectifs de la Loi—Le Tribunal a agi de façon manifestement déraisonnable en n’abordant pas cette question et en traitant la réponse à l’objection formulée par la demanderesse à l’égard de la nomination d’un particulier en raison d’un conflit d’intérêts apparent comme un refus de réparation—Le processus d’approvisionnement débute lorsque la demande de propositions (DDP) est publiée—L’objection a été opposée avant la publication de la DDP—Demande accueillie.
TPG Technology Consulting Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) (A-193-07, 2007 CAF 291, juge Desjardins, J.C.A., jugement en date du 18-9-07, 18 p.)