FORCES ARMÉES
Appel d’une décision de la Cour fédérale (2007 CF 104) accueillant l’appel d’une ordonnance rejetant la demande de réparation de l’intimé en vertu de l’art. 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Il s’agissait de décider si le chef d’état-major de la défense constitue un « tribunal compétent » au sens de l’art. 24 aux fins d’accorder une réparation monétaire à un membre des Forces canadiennes dont les droits reconnus par la Charte auraient été enfreints—Indépendamment du domaine de droit applicable, un tribunal peut être compétent, aux fins d’accorder la réparation demandée en vertu de l’art. 24 de la Charte, même si la loi habilitante ne lui accorde pas ce pouvoir explicitement et même si la réparation demandée n’est pas du « genre » de réparation prévue par la loi habilitante—C’est à bon droit que le juge de première instance a refusé de radier la déclaration—Appel rejeté.
Bernath c. Canada (A-77-07, 2007 CAF 400, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 13-12-07, 7 p.)